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03/03/2011 | FRANCE | N°10BX01414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10BX01414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin en télécopie, régularisée le 18 juin 2010 et 19 juillet 2010 en télécopie, régularisé le 26 juillet 2010, présentés pour la SARL MELAU dont le siège est chez M. et Mme ..., représentée par son gérant, par Me Moisson, avocat ;

La SARL MELAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700865 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Sai

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin en télécopie, régularisée le 18 juin 2010 et 19 juillet 2010 en télécopie, régularisé le 26 juillet 2010, présentés pour la SARL MELAU dont le siège est chez M. et Mme ..., représentée par son gérant, par Me Moisson, avocat ;

La SARL MELAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700865 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 10 logements sis boulevard Delisle au lieu-dit La Ravine Blanche sur un terrain cadastré DM 388 et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pierre, à titre principal à lui verser la somme de 158.618,50 euros du fait de l'illégalité fautive du refus de permis de construire et, à titre subsidiaire, à lui verser la même somme à raison du comportement dolosif de la commune, outre la somme de 320.000 euros au titre de la perte de chance de revendre son terrain et la somme de 885.974,57 euros au titre de la perte de chance de réaliser l'opération immobilière qu'elle projetait ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Moisson, avocat de la SARL MELAU ;

- les observations de Me Flaud, avocat de la commune de Saint-Pierre ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Moisson, avocat de la SARL MELAU et à Me Flaud, avocat de la commune de Saint-Pierre ;

Considérant que, par arrêté en date du 18 septembre 2007, le maire de la commune de Saint-Pierre a refusé à la SARL MELAU la délivrance d'un permis de construire un immeuble comprenant 10 logements sur un terrain lui appartenant sis 164, boulevard Delisle à Saint-Pierre, au lieu-dit La Ravine Blanche cadastré DM 388 ; que la SARL MELAU fait appel du jugement n° 0700865 en date du 25 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce refus ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que dans sa requête introductive d'instance, la SARL MELAU n'a contesté le jugement du tribunal administratif qu'en tant qu'il rejetait ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire ; qu'elle n'a présenté des conclusions indemnitaires que dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 2010, soit après l'expiration du délai d'appel ; que de telles conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a écarté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par la SARL MELAU et fondées sur le préjudice causé par une prétendue rétention d'informations sur le caractère inondable de la parcelle à l'occasion de l'exercice par la commune, par une décision du 10 février 2006, du droit de préemption pour y réaliser des équipements et infrastructures publiques , décision à laquelle la commune a ultérieurement renoncé suite à l'exercice par la SARL MELAU d'un recours gracieux ; qu'en regardant ces conclusions comme ne présentant pas un lien suffisant avec celles fondées sur l'illégalité du refus de permis de construire pour pouvoir faire l'objet d'une seule requête, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; que cette fin de non recevoir ayant été invoquée en défense par la commune de Saint-Pierre, le tribunal n'était pas tenu d'inviter la requérante à régulariser une requête distincte ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, l'ensemble des pièces produites en première instance lui ont été communiquées ; que la procédure suivie devant le tribunal n'est donc entachée d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel la SARL MELAU entendait édifier un immeuble de 10 logements d'une surface hors-oeuvre nette de 786 m² est situé dans le secteur de la Ravine Blanche ; qu'à la date à laquelle la SARL MELAU a obtenu un certificat d'urbanisme positif, le 26 juillet 2007, le plan de prévention des risques d'inondation était en cours d'élaboration et classait entièrement le terrain en zone soumise à un risque d'inondation qualifié d'aléa moyen ; que si la commune de Saint-Pierre fait valoir qu' à la date de l'arrêté attaqué, le 18 septembre 2007, le plan de prévention des risques d'inondation en cours d'élaboration, prévoyait de classer le terrain de la SARL MELAU en zone rouge d'aléa fort, et que le projet de la requérante avait fait l'objet d'un avis négatif des services de l'Etat le 25 juillet 2007, elle ne justifie cependant d'aucune circonstance matérielle précise permettant de considérer un tel risque d'inondation comme avéré dans le secteur de la Ravine Blanche, qui présente un caractère fortement urbanisé ; que la SARL MELAU a, en revanche, produit un courrier des services techniques de l'Etat en date du 27 décembre 2010 aux termes duquel au regard des études hydrauliques effectuées dans le secteur de La Ravine Blanche , le terrain d'assiette de son projet serait finalement classé en zone d'aléa faible du plan de prévention des risques d'inondation ; qu'en l'absence de tout élément produit par la commune de Saint- Pierre, de nature à établir la réalité d'un risque réel d'inondation du terrain d'assiette du projet, la SARL MELAU est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée, le maire de Saint-Pierre a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ;

Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par la requérante ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation des arrêtés en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MELAU est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Pierre du 18 septembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou d'utilisation confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée (...) ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Saint-Pierre se prononce à nouveau sur la demande de permis de construire de la SARL MELAU ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Pierre de statuer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la confirmation de la demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL MELAU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Pierre la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Saint-Pierre sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 25 mars 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SARL MELAU tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint Pierre du 18 septembre 2007.

Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Pierre du 18 septembre 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Pierre de statuer sur la demande de permis de construire de la SARL MELAU dans le délai de quatre mois à compter de la confirmation de la demande par le pétitionnaire.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10BX01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01414
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MOISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx01414 ?
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