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03/03/2011 | FRANCE | N°10BX01429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10BX01429


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX01429 le 16 juin 2010 par télécopie, régularisée le 17 juin 2010, présentée pour Mme Karine X, demeurant ..., par Me Daugan, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600690 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général Louis Domergue à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de l'intervention chirurgicale réalisée dans l'établissement le 14 mars 2006 ; <

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2°) de condamner le centre hospitalier général Louis Domergue à lui verser des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX01429 le 16 juin 2010 par télécopie, régularisée le 17 juin 2010, présentée pour Mme Karine X, demeurant ..., par Me Daugan, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600690 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général Louis Domergue à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de l'intervention chirurgicale réalisée dans l'établissement le 14 mars 2006 ;

2°) de condamner le centre hospitalier général Louis Domergue à lui verser des indemnités d'un montant total de 13.158,67 euros, majoré des intérêts de droit à compter du 1er avril 2006 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général Louis Domergue les dépens ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, qui souffrait de vives douleurs abdominales, a été admise le 14 mars 2006 à 2 heures 50 au centre hospitalier général Louis Domergue de la Trinité (Martinique) ; qu'après réalisation d'une échographie laissant suspecter une grossesse extra-utérine, elle a été transférée vers 9 heures au bloc opératoire en vue d'une coelioscopie diagnostique et opératoire pratiquée sous anesthésie générale ; qu'au cours de cette intervention, la vessie de la patiente a été perforée du fait de l'introduction d'un trocart de 10 mm ; que bien que suspectant fortement l'existence d'une perforation de la vessie avant la fin de l'intervention et avant le réveil de Mme X, le gynécologue-obstréticien, pensant qu'un simple sondage urinaire à demeure en permettrait la réparation, a poursuivi l'opération sans faire immédiatement état de l'accident suspecté au service chargé du suivi de l'intervention ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée en première instance, que dès lors qu'une perforation de la vessie faite par des trocarts de 10 mm ne présente pas de tendance à la réparation spontanée, le praticien n'aurait pas dû poursuivre l'opération mais assurer en urgence la réparation de la plaie de la vessie avant le réveil de la patiente ; qu'à défaut d'avoir ainsi procédé, le comportement du praticien a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général Louis Domergue alors même que la perforation de la vessie serait, selon ce dernier, une complication connue dans le traitement des grossesses extra-utérines par coelioscopie opératoire ; que la circonstance que la plaie de la vessie a été réparée le jour même de l'intervention par une deuxième opération par laparotomie et qu'elle a guéri totalement et sans séquelles 30 jours plus tard n'est pas de nature à exonérer le centre hospitalier général Louis Domergue de la responsabilité qu'il encourt du fait de la faute ainsi commise ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a écarté la responsabilité du centre hospitalier général Louis Domergue ;

Considérant que si Mme X soutient également que les praticiens du centre hospitalier général Louis Domergue ont commis une faute en ne respectant pas leur obligation d'information, elle ne se prévaut au soutien de ce moyen déjà soulevé en première instance d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ont relevé, dans le jugement attaqué, que Mme X ne démontre pas, et n'allègue d'ailleurs même pas que, si elle avait été informée du risque qui s'est réalisé, elle eût renoncé à l'opération ou opté pour un autre type de chirurgie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que du fait de la faute commise au centre hospitalier général Louis Domergue, des débours d'un montant de 6.598,67 euros ont été engagés pour le compte de Mme X par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique qui en a demandé le remboursement ; que devant la cour, Mme X ne produit aucun élément de nature à établir que des frais médicaux auraient été laissés à sa charge ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité au titre de frais médicaux ;

Considérant qu'à la suite de l'accident thérapeutique dont elle a été victime, Mme X, dont l'état de santé a été consolidé à compter du 17 avril 2006, date à laquelle elle est considérée comme ayant été définitivement guérie, a subi une incapacité totale de travail de cinq semaines alors que la période de déficit fonctionnel temporaire aurait été d'une semaine si la coelioscopie opératoire s'était déroulée sans incident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que les souffrances physiques et psychologiques de Mme X, en lien avec la laparotomie nécessitée par la faute du chirurgien, ont été qualifiées de légères, et estimées à 1 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert ; qu'il sera fait une juste évaluation de ces préjudices en fixant à 1.000 euros le montant de l'indemnisation de ces souffrances ;

Considérant que l'expert, qui n'a constaté ni préjudice moral, autre que le préjudice psychologique inclus dans les souffrances endurées, ni préjudice d'agrément, a évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique résultant de la cicatrice de la laparotomie ; qu'il y a lieu, à ce titre, d'allouer à Mme X une indemnité d'un montant de 1.000 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme X du fait des troubles dans les conditions d'existence dont elle a souffert au cours de la période d'incapacité totale de travail de quatre semaines résultant de la faute commise au centre hospitalier en le fixant à la somme de 1.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices dont Mme X est fondée à demander l'indemnisation s'élève à la somme de 3.000 euros ;

Considérant que Mme X a également droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 28 avril 2006, date de la réponse du centre hospitalier donnant date certaine à la réclamation préalable qu'elle lui avait adressée le 1er avril 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que le bénéfice de la capitalisation des intérêts a été demandé par Mme X dans la demande de première instance enregistrée le 12 septembre 2006 ; qu'à cette dernière date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 avril 2007, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que, par suite, Mme X est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier général Louis Domergue à lui verser une somme de 3.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2006, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 28 avril 2007, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que, par suite, les frais de l'expertise ordonnée en première instance doivent être mis à la charge du centre hospitalier général Louis Domergue ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier général Louis Domergue une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600690 du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 15 avril 2010 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier général Louis Domergue versera à Mme X une somme de 3.000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2006, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 28 avril 2007, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance, taxés à la somme de 1.000 euros sont mis à la charge du centre hospitalier général Louis Domergue.

Article 4 : Le centre hospitalier général Louis Domergue versera une somme de 1.500 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 10BX01429


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DAUGAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01429
Numéro NOR : CETATEXT000023690615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx01429 ?
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