Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX01809 le 20 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Yacine X, demeurant chez M. Samir X, ..., par Me Groc, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000750 en date du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2010 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n°1000750 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mai 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2010 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;
Considérant que M. X, né le 1er avril 1984 à Alger, est entré régulièrement en France muni d'un visa de court séjour le 16 septembre 1999 à l'âge de quinze ans ; que pour établir qu'il réside en France depuis cette date, M. X, qui déclare demeurer chez son frère, de nationalité française, qui subviendrait à ses besoins, et avoir suivi une scolarité depuis l'année 2000, verse au dossier, outre des documents médicaux occasionnels, des factures d'achat de montres et des témoignages de proches ; qu'en dehors d'un certificat de scolarité établi pour l'année 2000-2001, M. X ne produit aucun document de nature à justifier qu'il a suivi une scolarité ou une formation depuis l'année 2001 ou qu'il a exercé une quelconque activité professionnelle depuis qu'il a atteint sa majorité, et pas davantage que son frère subviendrait à ses besoins ; que dans ces circonstances, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que, par suite, en refusant le titre sollicité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Considérant que M. X ne peut pas se prévaloir de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'accord franco-algérien susvisé régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants algériens ;
Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences des mesures prises à son encontre sur sa situation personnelle, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 10BX01809