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03/03/2011 | FRANCE | N°10BX02125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10BX02125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2010 sous le n° 10BX02125, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me Sadek avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1001942 du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonn

e de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2010 sous le n° 10BX02125, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me Sadek avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1001942 du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 1001942 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que la circonstance qu'un étranger est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ne le prive pas de la faculté de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée qu'un refus de titre de séjour porte au respect de sa vie privée et familiale ; que M. X ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 12 mai 2009 muni d'un visa de trente jours pour rejoindre son épouse avec laquelle il est marié depuis le 17 juin 2006, et ses deux enfants, nés en France en décembre 2006 et mars 2009 ; que Mme X, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, vit depuis 1999 en France où elle est entrée à l'âge de 12 ans ; que si elle est titulaire d'un contrat de travail de professionnalisation à temps partiel et à durée déterminée depuis le 11 février 2010, son salaire est inférieur au minimum légal ; qu'étant ainsi dépourvue de ressources stables et suffisantes, Mme X ne pourrait faire bénéficier son époux de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de l'union de M. et Mme X et à la présence de deux enfants en bas âge à leur foyer, l'arrêté attaqué du 2 avril 2010, a porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve que la situation de droit et de fait de M. X n'ait pas changé, de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 avril 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10BX02125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02125
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx02125 ?
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