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03/03/2011 | FRANCE | N°10BX02233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10BX02233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2010, par télécopie, régularisée le 6 septembre 2010, sous le n° 10BX02233, présentée pour M. Laussin X demeurant ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. Laussin X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000201 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de qui

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2010, par télécopie, régularisée le 6 septembre 2010, sous le n° 10BX02233, présentée pour M. Laussin X demeurant ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. Laussin X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000201 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il s'exposerait à être d'office reconduit à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention étudiant , sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

-le rapport de Mme Girault, président-rapporteur ;

-et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement n° 1000201 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (...) ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'entré en France le 1er octobre 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa long séjour étudiant , M. X s'est inscrit en première année de DEUG de droit à l'université de Toulouse ; que si sa progression a été lente, il a validé le DEUG en 2006 et sa licence de droit en 2008 ; qu'à la suite de l'obtention de ce diplôme, il s'est inscrit, en 2008, en première année de master en droit de l'entreprise ; que s'il n'a pas réussi cette année et était donc réinscrit au même diplôme pour l'année 2009-2010, cette seule circonstance ne permettait pas au préfet de mettre en doute le sérieux ou la réalité de ses études, qui ont au demeurant permis au requérant de valider un semestre postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des stipulations de la convention franco-ivoirienne en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, et que sa décision devait pour ce motif être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, à la date à laquelle la cour statue, que le préfet délivre à M. X le titre de séjour en qualité d'étudiant qu'il a sollicité ; qu'il y a seulement lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressé au regard du séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. X au regard du séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 10BX02233

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02233
Numéro NOR : CETATEXT000023690634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx02233 ?
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