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03/03/2011 | FRANCE | N°10BX02303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 03 mars 2011, 10BX02303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2010 sous le n° 10BX02303, présentée pour Mlle Alaa X élisant domicile chez M. Y, appartement ..., par Me Breillat, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002170 en date du 13 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'

enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2010 sous le n° 10BX02303, présentée pour Mlle Alaa X élisant domicile chez M. Y, appartement ..., par Me Breillat, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002170 en date du 13 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 novembre 2010 accordant à Mlle X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011:

- le rapport de Mme Girault ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité syrienne, relève appel du jugement n° 1002170 en date 13 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; que Mlle X, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 30 juillet 2009, confirmée par le Tribunal administratif de Poitiers le 19 novembre 2009 et par la cour de céans le 4 mai 2010, et exécutoire depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué du 5 août 2010, entrait dans la catégorie des étrangers visée au 3° de l'article L. 511-1 II précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 27 novembre 2009 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, le préfet de la Charente-Maritime a conféré à M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature [...], à compter du 30 novembre 2009[...] pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable. ; que cette délégation n'est ainsi pas générale, ni trop vague, et que ne figurent pas au nombre des exceptions qu'elle mentionne les arrêtés portant reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 5 août 2010 manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 5 août 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X mentionne les textes applicables, les mesures d'éloignement déjà prises, la situation de concubinage avec un étranger en situation irrégulière et la naissance de leur fille, et la présence de sa famille en Syrie ; qu'il comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que la requérante, qui n'allègue pas avoir informé le préfet qu'elle attendait un second enfant, ne saurait lui faire grief de n'avoir pas mentionné sa grossesse ; que la circonstance que l'arrêté ne fait pas mention de la création d'un commerce par la requérante, alors qu' il n'est pas contesté qu'elle n'a pas obtenu ni même sollicité la qualité de commerçante, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle séjourne sur le territoire français depuis dix-huit mois, au cours desquels elle a tissé des liens personnels et professionnels stables, comme en attestent le stage suivi en langue française ainsi que les statuts de la SARL Le four à bois dont elle est la gérante, qu'elle vit en concubinage avec M. Y avec lequel elle a eu une fille née le 21 mars 2010 et qu'elle attend un deuxième enfant ; qu'elle indique en outre n'avoir plus aucun lien en Syrie, dès lors que ses proches refusent tout contact avec elle en raison de son départ pour la France et de sa vie en concubinage, et qu'ainsi elle serait isolée avec sa fille en cas de retour en Syrie ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où continuent de résider son grand-père, ses parents, ses trois frères et ses deux soeurs, et dans lequel elle a vécu jusqu'en 2008, date de son entrée en France ; que son compagnon fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français, qui a été confirmée par la cour de céans le 9 décembre 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, rien ne s'oppose à ce que Mlle X retourne avec son compagnon et leur fille en Syrie où ils pourront poursuivre leur vie familiale ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, si un certificat médical en date du 10 août 2010, postérieur à la décision contestée, indique que Mlle X est enceinte depuis juin 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a jugé à bon droit qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que son état de santé faisait obstacle à sa reconduite à la frontière ni qu'elle ne pouvait recevoir des soins adaptés en Syrie ; qu'ainsi ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une reconduite à la frontière, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment et notamment à la circonstance que la fille de Mlle X peut accompagner ses parents en Syrie, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant la Syrie comme pays de la reconduite de Mlle X vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle serait particulièrement isolée en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son choix de vivre en concubinage et du rejet qu'il implique de la part de ses proches, son éventuel isolement de sa famille d'origine en Syrie, à le supposer même avéré, ne peut être regardé comme un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions précitées ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de Mlle X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 10BX02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX02303
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx02303 ?
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