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03/03/2011 | FRANCE | N°10BX02609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10BX02609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2010 sous le n° 10BX02609, présentée pour Mme Denise X demeurant chez M. Y, ... par Me Cesso, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000827 en date du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2010 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

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) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2010 sous le n° 10BX02609, présentée pour Mme Denise X demeurant chez M. Y, ... par Me Cesso, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000827 en date du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2010 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président-rapporteur ;

- les observations de Me Dutel, avocat de Mme X ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Dutel pour Mme X ;

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement n° 1000827 du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2010 du préfet de la Gironde rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Marc Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense Sud-Ouest, qui a signé l'arrêté du 9 février 2010, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 3 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, comme l'attestent les pièces produites en première instance par le préfet de la Gironde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 56 ans, est entrée en France le 18 juillet 2009 munie d'un passeport revêtu d'un visa valable 90 jours pour assister au mariage de sa fille, qui vit en France avec ses deux enfants ; que Mme X fait valoir qu'elle est divorcée depuis 2002 et qu' outre sa fille, deux de ses fils, dont l'un est de nationalité française, lui-même père de deux enfants, résident en France ; qu'elle a par conséquent demandé à être autorisée à séjourner en France au motif que l'essentiel de sa famille se trouvait dans ce pays ; que toutefois la requérante ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel vivent trois autres de ses enfants, avec lesquels elle n'établit pas n'avoir plus de liens ; qu' eu égard à son entrée extrêmement récente, à la date de l'arrêté attaqué, sur le territoire français, à l'âge de 56 ans, après avoir demeuré dans son pays d'origine jusqu'alors, la seule circonstance que trois de ses enfants y résident, dont l'un au demeurant est autorisé à séjourner en France en qualité d'étudiant et n'a pas vocation, ainsi que le relève le préfet, à demeurer sur le territoire français, ne permet pas de regarder le refus de séjour comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ce refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la circonstance qu'elle n'est plus employée de l'hôtel Laiko à Brazzaville depuis le 6 mars 2009, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet en se prévalant de son insertion professionnelle dans son pays d'origine, est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X se prévaut également, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour, de son mauvais état de santé lié au paludisme dont elle est atteinte, elle n'a pas présenté de demande sur un fondement médical et n'établit pas, en tout état de cause, par les seules pièces versées au dossier, qu'elle aurait besoin d'un traitement médical qui ne serait pas accessible dans son pays d'origine ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait méconnu sa compétence en sollicitant les services consulaires français au Congo en vue d'obtenir des informations sur la réalité de la situation personnelle et familiale de Mme X dans son pays ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que si le certificat médical produit par Mme X, au demeurant établi postérieurement à l'arrêté attaqué, indique que l'intéressée est atteinte d'un paludisme chronique nécessitant un traitement permanent, ni ce certificat ni les autres documents attestant des soins reçus en France par Mme X ne démontrent que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX02609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02609
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx02609 ?
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