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07/03/2011 | FRANCE | N°09BX02760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 mars 2011, 09BX02760


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 novembre et en original le 1er décembre 2009, présentée pour le GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT (GADEL), dont le siège est BP 08 à Catus (46150) ;

Le GADEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2005 par lequel le préfet du Lot a autorisé, au titre de la loi sur l'eau, l'association syndicale autorisée (ASA) du Lendou à construire et à

exploiter un plan d'eau destiné à l'irrigation agricole situé sur le territoire...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 novembre et en original le 1er décembre 2009, présentée pour le GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT (GADEL), dont le siège est BP 08 à Catus (46150) ;

Le GADEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2005 par lequel le préfet du Lot a autorisé, au titre de la loi sur l'eau, l'association syndicale autorisée (ASA) du Lendou à construire et à exploiter un plan d'eau destiné à l'irrigation agricole situé sur le territoire de la commune de Lascabanes sur le ruisseau de Bâches et le ru de Murat ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 13 juillet 2005, le préfet du Lot a accordé à l'association syndicale autorisée (ASA) du Lendou l'autorisation de créer et d'exploiter un plan d'eau de 7 hectares et d'un volume de 324 000 mètres cubes destiné à l'irrigation agricole, sur le territoire de la commune de Lascabanes en dérivation du ruisseau de Bâches et du ru de Murat ; que le GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT (GADEL) fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, applicable en l'espèce : Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés ; cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. / Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent ; 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document d'incidence joint à la demande d'autorisation ne comporte aucune précision sur la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne approuvé le 6 août 1996, alors en vigueur ; qu'il ne fait même aucune mention de ce schéma, notamment dans la description du contexte réglementaire ; que, quand bien même le projet serait-il compatible avec ledit schéma, l'absence dans le document d'incidence, en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article 2 du décret du 29 mars 1993, de toute indication relative à la compatibilité du projet avec ce schéma, qui a notamment privé le public, lors de l'enquête publique, d'un élément important d'appréciation sur l'impact du projet, constitue un vice de procédure substantiel de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté et à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GADEL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2005 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au GADEL la somme de 1 500 euros au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2009 et l'arrêté du préfet du Lot en date du 13 juillet 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser au GADEL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02760
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-07;09bx02760 ?
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