La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2011 | FRANCE | N°09BX03011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 mars 2011, 09BX03011


Vu, la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la cour sous le n° 09BX03011, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars et 21 mai 2010, présentés pour le SYNDICAT INTER 87 / FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), élisant domicile au cabinet de Me Malabre, 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ; le SYNDICAT INTER 87 / FSU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800920 en date du 22 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil gén

ral de la Haute-Vienne des 7 et 8 février 2008 relative à l'emploi de di...

Vu, la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la cour sous le n° 09BX03011, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars et 21 mai 2010, présentés pour le SYNDICAT INTER 87 / FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), élisant domicile au cabinet de Me Malabre, 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ; le SYNDICAT INTER 87 / FSU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800920 en date du 22 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil général de la Haute-Vienne des 7 et 8 février 2008 relative à l'emploi de directeur de la maison de solidarité départementale Occitane et Monts d'Ambazac, d'autre part, du contrat de travail conclu par le département de la Haute-Vienne avec Mme X le 14 février 2008 ;

2°) d'annuler la délibération et le contrat contestés ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne le versement de la somme de 800 euros au titre des frais de première instance et de la somme de 2 392 euros au titre des frais d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour le syndicat requérant ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Malabre, avocat du SYNDICAT INTER 87 / FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU) ;

- les observations de Me Morant collaborateur de la SELARL Molas et associés, avocat du département de la Haute-Vienne ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par une délibération des 7 et 8 février 2008, le conseil général de la Haute-Vienne a prévu la possibilité de recourir à un agent non titulaire pour occuper un emploi permanent en précisant que l'emploi permanent de conseiller territorial socio-éducatif exerçant les fonctions de directeur de la maison de solidarité départementale Occitane et monts d'Ambazac était susceptible d'être pourvu par voie contractuelle en application de l'article 3 alinéa 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que, par contrat conclu le 14 février 2008, la présidente du conseil général a, au terme d'une procédure engagée en septembre 2007, recruté Mme X pour exercer les fonctions de directrice de cette maison de la solidarité départementale dont le siège est à Bessines-sur-Gartempe ; que le SYNDICAT INTER 87 / FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU) a saisi le tribunal administratif de recours dirigés contre ces actes ; qu'il fait appel du jugement ayant rejeté ces recours ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le SYNDICAT INTER 87 / FSU, dont peut faire partie, aux termes de l'article 3 de ses statuts tout agent des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics du département de la Haute-Vienne, avait, pour contester les décisions en cause, un intérêt relevant de son objet statutaire, sans que celui-ci ait à être précisé, contrairement à ce que soutient le département, par des orientations de son congrès ; que cet intérêt donnait au syndicat requérant qualité pour agir contre lesdites décisions ; que la circonstance que le recrutement contesté soit celui d'un agent contractuel ne prive pas ce syndicat de sa qualité pour agir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions du syndicat par le département de la Haute-Vienne en première instance et réitérée par lui en appel doit être écartée ;

Sur la délibération des 7 et 8 février 2008 :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la délibération attaquée : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ;

Considérant que, si ces dispositions législatives n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, elles ne leur interdisent pas de préciser que les emplois permanents qu'ils créent ou ont créés sont susceptibles d'être occupés par de tels agents et de fixer les conditions de leur recrutement ; que tel est l'objet des dispositions contestées de la délibération du conseil général de la Haute-Vienne des 7 et 8 février 2008 qui se bornent, selon leurs termes mêmes, à préciser qu'est susceptible d'être pourvu par voie contractuelle l'emploi permanent de conseiller socio-éducatif dont il ressort des pièces du dossier qu'il avait été créé par la délibération du 30 octobre 2006 en raison de la création d'une maison de la solidarité à Bessines-sur-Gartempe, devenue la maison de la solidarité départementale Occitane et monts d'Ambazac ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les emplois permanents de catégorie A peuvent être occupés par des agents contractuels notamment lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ; que, par suite, le conseil général de la Haute-Vienne a pu légalement préciser, par sa délibération des 7 et février 2008, que l'emploi de conseiller socio-éducatif créé par la délibération précitée du 30 octobre 2006, qui est un emploi de catégorie A, était susceptible d'être occupé par un agent contractuel ; que la délibération en litige, qui est un acte règlementaire comme l'a rappelé le tribunal administratif, n'avait pas à obéir aux dispositions régissant la motivation des actes individuels ; que le fait qu'elle ne rappelle pas la condition posée par la loi tenant à la nature des fonctions ou au besoin des services ne l'entache pas d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que ni les modalités de publication en 2007 des emplois de conseillers socio-éducatifs offerts par le conseil général de la Haute-Vienne, ni les conditions de la procédure de sélection des candidats, ni la double circonstance que la candidature de Mme X pour les fonctions de responsable de la maison de la solidarité départementale Occitane et monts d'Ambazac a été retenue par un courrier qui lui a été adressé dès le 23 novembre 2007 et qu'elle a exercé des fonctions électives dans le département voisin de la Corrèze, non plus que le fait que le premier vice-président du conseil général était alors le maire de Bessines-sur-Gartempe siège de la maison de solidarité en question, ne suffisent à établir que la délibération des 7 et 8 février 2008 serait entachée du détournement de pouvoir qu'invoque le syndicat requérant en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat requérant dirigées contre la délibération des 7 et 8 février 2008 ne peuvent être accueillies ;

Sur l'engagement contractuel de Mme X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi permanent de conseiller socio-éducatif sur lequel Mme X a été nommée comme contractuelle pour exercer les fonctions de directrice de la maison de solidarité départementale Occitane et monts d'Ambazac à Bessines-sur-Gartempe a été déclaré vacant auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Vienne par lettre datée du 25 octobre 2007 enregistrée le 31 octobre par les services de ce centre ; que la procédure d'appels à candidatures effectuée à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre 2007, à la suite de la vacance de deux autres emplois de conseiller socio-éducatif pour l'exercice des fonctions de responsables d'autres maisons de solidarité du département, qui avaient leur siège à Limoges et à Eymoutiers et dont les directeurs devaient partir à la retraite, a été close le 25 octobre 2007 ; que cette clôture est donc intervenue avant que ne soit connue et publiée la vacance de l'emploi en litige ; que le département fait, certes, valoir que la publication des autres emplois vacants ayant eu lieu dans ce cadre de la procédure ouverte jusqu'au 25 octobre 2007 visait les conseillers socio-éducatifs comme les attachés territoriaux et qu'elle n'indiquait ni le nombre de postes offerts ni le lieu d'exercice de leurs fonctions et qu'elle pouvait ainsi également concerner l'emploi en litige ; que, cependant, toutes les annonces publiées liaient le descriptif des fonctions au territoire de la maison de la solidarité du département à diriger et il n'est pas assuré que les personnes susceptibles de se porter candidates pour occuper l'emploi dont il s'agit aient été informées de sa vacance à venir par les services du département qu'elles étaient invitées à contacter préalablement à la clôture des inscriptions ; que d'ailleurs au moins une candidature d'un titulaire a été écartée par le département, avant même la réunion du jury, au motif qu'elle portait sur un poste de directeur de maison de solidarité départementale non vacant ; que, dans ces conditions, le recrutement contractuel de Mme X, que le département justifie à la fois par ses qualités et par le fait qu'elle aurait été la seule des candidats retenus par le jury, tous les autres étant titulaires, à accepter d'exercer ses fonctions à Bessines-sur-Gartempe, est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que le syndicat requérant est donc fondé à demander l'annulation du contrat conclu le 14 février 2008 entre le département de la Haute-Vienne et Mme X ainsi que l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où il n'a pas fait pas droit à cette demande ;

Sur les conclusions du département tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ;

Considérant que le mémoire du syndicat requérant, enregistré le 11 mars 2010, comporte des écritures présentant un caractère injurieux ; qu'il y a lieu de prononcer, par application des dispositions précitées, la suppression au sein du premier paragraphe de la page 2 des mots son affidée et au sein du 11ème paragraphe de la page 4 des mots et fournir à un affidé ; que les autres expressions dont le département demande la suppression n'excèdent pas le droit à la libre discussion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'allouer sur le fondement de ces dispositions les sommes que les parties demandent en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les passages susmentionnés du mémoire du SYNDICAT INTER 87 / FSU enregistré le 11 mars 2010 sont supprimés.

Article 2 : Le contrat conclu le 14 février 2008 entre le département de la Haute-Vienne et Mme X est annulé ainsi que le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 octobre 2009 en tant qu'il rejette la demande du SYNDICAT INTER 87 / FSU tendant à l'annulation de ce contrat.

Article 3 : Le surplus de la requête du SYNDICAT INTER 87 / FSU est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions du département de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code sont rejetés.

''

''

''

''

5

No 09BX03011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03011
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-07;09bx03011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award