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07/03/2011 | FRANCE | N°10BX02665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 mars 2011, 10BX02665


Vu, I, sous le n° 10BX02665, la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2010 sous forme de télécopie et en original le 25 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse : 1) a annulé son arrêté du 27 janvier 2010 refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de M. X, obligeant ce dernier à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2) lui a enjoint de délivrer un t

itre de séjour étudiant à M. X, sous réserve d'un changement substantie...

Vu, I, sous le n° 10BX02665, la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2010 sous forme de télécopie et en original le 25 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse : 1) a annulé son arrêté du 27 janvier 2010 refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de M. X, obligeant ce dernier à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2) lui a enjoint de délivrer un titre de séjour étudiant à M. X, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait ; 3) a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu, II, sous le n° 10BX02668, la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2010 sous forme de télécopie et en original le 25 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2010 ; il soutient que M. X ne démontre nullement le caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'il n'a pas obtenu son diplôme supérieur d'enseignement du français ; qu'il a échoué dans ce cursus en 2009-2010 et produit une nouvelle inscription dans le même cursus pour 2010-2011, qui n'est qu'une inscription d'attente ; que les récépissés de demande de titre qu'il a délivrés à l'intéressé ne doivent s'analyser que comme une volonté de sa part d'exécuter le jugement du tribunal ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 janvier 2011 accordant à M. X le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale au titre des deux instances ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né en 1982, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 8 septembre 2007 pour y poursuivre des études et s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention étudiant qui a été renouvelé une fois ; que, par un arrêté du 27 janvier 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a opposé un refus à la nouvelle demande de renouvellement présentée par M. X et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une mesure fixant le pays de renvoi ; que, par une requête n° 10BX02665, le préfet fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2010 qui a annulé cet arrêté ; que, par une requête n° 10BX02668, il demande le sursis à exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 10BX02665 :

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé, sur le fondement duquel M. X a formulé sa demande de renouvellement de titre de séjour : (...) Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France avec un diplôme algérien d'ingénieur, option géologie, a obtenu, au terme de l'année universitaire 2007-2008, à l'université de Toulouse III, un master de géologie à finalité recherche, spécialité sciences de la Terre et des planètes solides , puis, au terme de l'année 2008-2009 effectuée dans la même université, un second master de géologie à finalité professionnelle, spécialité géologie des ressources naturelles ; qu'il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2009-2010, à l'université de Toulouse II, en 5ème et dernière année du diplôme d'enseignement du français langue étrangère (DEFLE) en vue de perfectionner sa maîtrise de la langue écrite dans la perspective de la future rédaction de sa thèse de doctorat en géologie, pour laquelle il était, à la date de l'arrêté attaqué, à la recherche d'un directeur de thèse et dans l'attente de l'obtention d'une bourse ; que, compte tenu de la spécificité de la formation de l'intéressé et de ses projets, et eu égard aux attestations de ses professeurs faisant état du sérieux de son cursus universitaire et de ses projets, l'inscription de M. X au DEFLE, en septembre 2009, en vue de perfectionner sa maîtrise de la langue française dans la perspective de la rédaction d'une thèse de doctorat ne présente pas un caractère incohérent révélateur d'une absence de caractère réel et sérieux des études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 27 janvier 2010 refusant de renouveler le titre de séjour de M. X et a annulé, par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X sont dépourvues d'objet dès lors que le tribunal administratif a déjà fait droit à ses conclusions ;

Sur la requête n° 10BX02668 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2010 ; que, par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées par M. X au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 300 euros au titre des deux instances ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10BX02665 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX02668.

Article 3 : L'Etat versera à Me de Boyer Montegut une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Boyer Montegut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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Nos 10BX02665, 10BX02668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02665
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-07;10bx02665 ?
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