La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2011 | FRANCE | N°10BX02126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX02126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2010, présentée pour M. Seydou X, demeurant au ..., par Me Cohen Drai ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001112 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention salarié , sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2010, présentée pour M. Seydou X, demeurant au ..., par Me Cohen Drai ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001112 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention salarié , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Cohen Drai, pour M. X ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, ressortissant malien entré en France en 2002, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 30 novembre 2008 ; que le 7 septembre 2009, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que par la présente requête, il interjette appel du jugement en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, selon l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le 7 septembre 2009, le précédent titre de séjour de M. X était expiré depuis neuf mois ; qu'il appartenait, dès lors, à l'intéressé de produire, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en l'absence d'un tel visa, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. X en qualité de salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est présent depuis sept ans en France, qu'il y a suivi des études supérieures pendant six ans et qu'il y exerce une activité professionnelle depuis novembre 2005, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit depuis près de sept ans en France, qu'il y exerce une activité salariée et que son père est décédé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a résidé sur le territoire français de septembre 2002 à novembre 2008 sous couvert de cartes de séjour mention étudiant , lesquelles ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français et réside irrégulièrement en France depuis novembre 2008 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans enfant, n'a aucune attache familiale en France et a notamment une soeur dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que M. X, qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles décrites ci-dessus, n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X ne peut se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 10BX02126


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : COHEN DRAI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02126
Numéro NOR : CETATEXT000023690630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx02126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award