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08/03/2011 | FRANCE | N°10BX02190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX02190


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2010, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Thiant, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802688 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier Ministre a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance attribuée aux personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;

2°) de transmettre au Conseil d'Etat la question

prioritaire de constitutionnalité des dispositions de la loi n° 2005-158 du 23 f...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2010, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Thiant, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802688 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier Ministre a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance attribuée aux personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;

2°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X qui est né en Algérie en 1928 et a combattu en qualité de membre des formations supplétives de l'armée française en Algérie, a demandé à bénéficier de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés par la voie dérogatoire instituée par l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ; que par décision du 29 septembre 2008, le Premier ministre l'a déclaré inéligible à cette allocation au motif qu'il était un ancien supplétif de statut civil de droit commun ; que M. X fait appel du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : I - Une allocation de reconnaissance (...), sous condition d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. (...) ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, à savoir : anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française : les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française. ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 susvisé : Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'allocation de reconnaissance est destinée aux seuls membres des formations supplétives qui avaient, avant l'indépendance de l'Algérie, un statut civil de droit local ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ;

Considérant que la demande de M. X tendant à ce que la Cour transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de la constitutionnalité des dispositions des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 n'a pas été présentée dans un mémoire distinct ; que, par suite, elle ne satisfait pas aux dispositions précitées ; que, dès lors, elle est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;

Considérant que les anciens supplétifs soumis au statut civil de droit local, qui relevaient d'un statut juridique spécifique, se trouvaient dans une situation objectivement différente de celle des anciens supplétifs soumis au statut civil de droit commun ; que par suite, si le législateur a subordonné l'octroi de l'allocation de reconnaissance à la soumission antérieure des intéressés au statut civil de droit local, une telle condition est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi, et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les dispositions législatives et réglementaires précitées ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant entend soutenir, d'une part, que les dispositions du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005, en ce qu'elles subordonnent l'allocation de reconnaissance aux conditions dans lesquelles les intéressés ont obtenu la nationalité française, seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, qu'il avait obtenu la nationalité française avant le 1er janvier 1995, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne lui a pas refusé l'allocation de reconnaissance pour un motif tiré des conditions de son obtention de la nationalité française ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, M. X étant un ancien supplétif de statut civil de droit commun, il ne pouvait se voir attribuer l'allocation de reconnaissance réservée aux anciens supplétifs de statut civil de droit local ; que la décision attaquée qui lui a refusé le bénéfice de cette allocation pour ce motif n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est rejetée.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02190
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx02190 ?
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