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08/03/2011 | FRANCE | N°10BX02541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX02541


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2010 sous forme de télécopie, confirmé par courrier le 7 octobre 2010, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Préguimbeau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902047 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du rejet implicite par le préfet de la Haute-Vienne de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, de la décision expresse de rejet de sa demande, en date du 3 juillet

2009 ;

2°) d'ordonner à l'administration la communication de son entier do...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2010 sous forme de télécopie, confirmé par courrier le 7 octobre 2010, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Préguimbeau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902047 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du rejet implicite par le préfet de la Haute-Vienne de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, de la décision expresse de rejet de sa demande, en date du 3 juillet 2009 ;

2°) d'ordonner à l'administration la communication de son entier dossier ;

3°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, le remboursement de la somme de 8,84 euros correspondant aux droits de plaidoirie, à verser à son avocat, Me Préguimbeau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraitée ; qu'une décision de refus implicite de rejet de cette demande étant née, le conseil de Mme X a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de cette décision implicite ; que, par lettre en date du 3 juillet 2009, le préfet de la Haute-Vienne a répondu à cette demande et lui a opposé un rejet express ; que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Limoges l'annulation de ces décisions ; que par jugement du 27 mai 2010 le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des stipulations du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter du même accord : Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 3 juillet 2009 que le préfet de la Haute-Vienne a justifié son refus implicite antérieur de délivrance à la requérante d'un certificat de résidence mention retraitée par le rappel des dispositions des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien et en précisant que l'intéressée ne remplissait pas la condition posée par cet article d'une obtention antérieure d'un certificat de résidence de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les motifs de la décision n'auraient pas été précisés dans le mois suivant la demande de communication des motifs, doit être écarté ;

Considérant qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que Mme X n'avait jamais résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence mention retraitée , le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, âgée de soixante-quatorze ans à la date des décisions attaquées, a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, pays dont elle a la nationalité et où résident plusieurs de ses enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée exige qu'elle demeure en France pour se faire soigner ; qu'elle n'a d'ailleurs pas demandé de certificat de résidence à ce titre ; qu'ainsi, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales de refus de certificat de résidence ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Préguimbeau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX02541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02541
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx02541 ?
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