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08/03/2011 | FRANCE | N°10BX02643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX02643


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour Mme Amoi Marie X, demeurant ..., par Me Casellas ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001442 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 février 2010 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'ayant obligée à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de réexaminer sa dem

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Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour Mme Amoi Marie X, demeurant ..., par Me Casellas ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001442 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 février 2010 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'ayant obligée à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées du 24 février 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant la période nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante ivoirienne, interjette appel du jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 février 2010 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'ayant obligée à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle a deux enfants majeurs résidant en France, dont une fille enceinte, ainsi que deux nièces ; qu'elle se prévaut également d'une relation avec un ressortissant français depuis 2004 et d'une bonne insertion dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où résident trois de ses autres enfants, dont une fille à qui elle envoie régulièrement de l'argent ; qu'en outre, la seule circonstance qu'une de ses filles résidant en France soit enceinte à la date de la décision contestée ne suffit pas à établir que la présence de Mme X aux côtés de celle-ci lui serait indispensable ; qu'enfin, à supposer que la requérante, qui réside en Haute-Garonne, entretienne une relation sentimentale avec un ressortissant français résidant en Seine-et-Marne, elle n'établit pas, par les photographies et les attestations peu circonstanciées rédigées en 2009 et 2010 qu'elle verse au dossier, l'ancienneté de la relation alléguée ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée régulièrement en France en 2003 sous couvert d'un visa de 30 jours, y réside irrégulièrement depuis l'expiration de ce visa ; que, dès lors, compte tenu notamment des conditions du séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant que Mme X, qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles décrites ci-dessus, n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme X ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme X, qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles décrites ci-dessus, n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2010 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'ayant obligée à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 10BX02643


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CASELLAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02643
Numéro NOR : CETATEXT000023690641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx02643 ?
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