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10/03/2011 | FRANCE | N°09BX02256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2011, 09BX02256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2009, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Planchat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700833 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au versement par l'Etat, d'une part, d'une indemnité égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée, au titre de la période allant du mois de mars 2002 à la date de publication des décrets d'application de la loi du 4 mars 2002, en réparation du préjudice subi du fai

t du retard du pouvoir réglementaire à prendre lesdits décrets d'appli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2009, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Planchat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700833 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au versement par l'Etat, d'une part, d'une indemnité égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée, au titre de la période allant du mois de mars 2002 à la date de publication des décrets d'application de la loi du 4 mars 2002, en réparation du préjudice subi du fait du retard du pouvoir réglementaire à prendre lesdits décrets d'application, d'autre part, à la réparation du préjudice subi du fait de ce retard dans le développement de son activité d'ostéopathe ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ces indemnités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce une activité d'ostéopathe, relève appel du jugement en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant du délai mis par le pouvoir réglementaire à prendre les mesures d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative à l'exercice de l'activité d'ostéopathie ;

Sur le préjudice relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales alors applicable : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction, les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de trente jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre, toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...) ;

Considérant que l'indemnité demandée par M. A correspond au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période allant du mois de mars 2002 à la date de publication des décrets d'application de la loi du 4 mars 2002 ; que ces conclusions ont le même objet qu'une réclamation aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ; que, dès lors, faute d'être présentées dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur le préjudice lié au retard dans le développement du chiffre d'affaires de son activité d'ostéopathe :

Considérant que si les demandes de réparation d'un préjudice dans le contentieux de la responsabilité doivent être chiffrées par les parties à peine d'irrecevabilité, cette exigence peut, lorsque les demandes tendent à l'application de textes législatifs ou réglementaires, être satisfaite par l'indication des textes dont l'application est demandée ;

Considérant que M. A demande réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retard dans le développement de son chiffre d'affaires ; que, toutefois, la seule indication de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 et de ses décrets d'application ne permet pas de déterminer le montant de la réparation qu'il demande ; que, par suite, faute d'être chiffrées, lesdites conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02256
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-10;09bx02256 ?
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