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10/03/2011 | FRANCE | N°10BX00749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2011, 10BX00749


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2010, présentée pour M. Rostam A, demeurant CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Coste ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804838-0903982 du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 du préfet de la Gironde en ce que cet arrêté porte refus d'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2010, présentée pour M. Rostam A, demeurant CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Coste ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804838-0903982 du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 du préfet de la Gironde en ce que cet arrêté porte refus d'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2008 en tant que le préfet de la Gironde a refusé d'examiner sa demande d'asile et l'arrêté du 18 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut un récépissé de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil européen du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 2009 en ce qu'il a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 du préfet de la Gironde en tant qu'il portait refus d'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel la même autorité a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur l'arrêté du 13 octobre 2008 :

Considérant que, par cet arrêté, le préfet de la Gironde a refusé d'examiner la demande d'asile présentée par M. A et décidé sa remise aux autorités belges, celui-ci ayant déposé une demande d'asile en Belgique avant d'en déposer une auprès de ses services ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la demande d'annulation de cet arrêté était devenue sans objet, dès lors, d'une part, qu'en l'absence de transfert de M. A en Belgique dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par ce pays de la prise en charge de l'intéressé, la décision de remise aux autorités belges était devenue caduque en application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 et, d'autre part, que le préfet s'étant prononcé sur sa demande d'asile le 4 mai 2009, le refus qui lui avait été opposé le 13 octobre 2008 avait été implicitement mais nécessairement retiré ; que M. A soutient que les premiers juges ne pouvaient prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus d'examen de sa demande d'asile dès lors qu'elle avait reçu exécution jusqu'au 4 mai 2009 ; que, toutefois, il est constant que M. A n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux le retrait ainsi intervenu ; que, par suite, et quand bien même l'arrêté du 13 octobre 2008 a reçu exécution, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que les conclusions de M. A dirigées contre cet arrêté étaient devenues sans objet ;

Sur l'arrêté du 18 juin 2009 :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de réfugié politique doit être regardée comme ayant été prise en réponse à la demande d'admission au séjour du requérant en cette qualité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile (...) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 742-5 du même code, si l'admission au séjour de l'étranger a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ce dernier peut, s'il souhaite bénéficier de l'asile, saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande, celle-ci étant alors traitée selon la procédure prioritaire ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative (...) délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 (...) ;

Considérant, d'une part, que la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 18 juin 2009 est fondée sur la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile intervenue le 27 mai 2009 ; que cette décision, qui a été prise à la suite de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas le même objet que la décision du 4 mai 2009 refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, en application des dispositions précitées de l'article L. 741-4-4° du même code ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a pu légalement, le 18 juin 2009, prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, que, par un jugement en date du 30 juin 2010, devenu définitif, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision du 4 mai 2009 refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, ce dernier ne peut pas se prévaloir de l'illégalité par voie d'exception de cette décision à l'appui de sa requête dirigée contre la décision de refus de titre de séjour du 18 juin 2009 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2008 accompagné de son épouse, leurs trois enfants et un neveu et qu'ils ont ensemble accompli des efforts d'intégration dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son neveu ont également fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour et que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale hors de France ; que, par suite, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à la situation du requérant, et eu égard au fait qu'il pourra emmener avec lui ses enfants, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, d'une part, le préfet a pu légalement prendre à l'encontre de M. A une décision de refus de titre de séjour assortie, en application des dispositions précitées, d'une obligation de quitter le territoire français ; que, d'autre part, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, de nationalité arménienne, fait valoir que sa famille et lui-même sont membres de la communauté yézide ; qu'ils sont persécutés par les chefs religieux de cette communauté du fait de leur conversion au christianisme ainsi que par les autorités de leur pays, lui-même ayant été témoin d'exactions commises lors des élections présidentielles de 2003 ; que, toutefois, alors que sa demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée le 27 mai 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a estimé que ses déclarations étaient sommaires, contradictoires et peu circonstanciées , il n'apporte pas devant la cour d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 10BX00749


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00749
Numéro NOR : CETATEXT000023729291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-10;10bx00749 ?
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