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10/03/2011 | FRANCE | N°10BX00776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2011, 10BX00776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2010, présentée pour Mme Suzy A, demeurant ..., par Me Zamour ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600722 du 21 décembre 2009 du Tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge des impositions contestées, et, à titre subsidiair

e, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande ins...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2010, présentée pour Mme Suzy A, demeurant ..., par Me Zamour ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600722 du 21 décembre 2009 du Tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge des impositions contestées, et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Fort-de-France statuant sur la responsabilité de l'expert-comptable et commissaire aux comptes de l'Eurl FCI et de la Sarl IFC ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de M. Navarre et de Mme Méhala, représentant le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la Sarl IFC (Institut de formation commerciale) et l'Eurl FCI (Formation aux compétences et à l'insertion), dont Mme A est associée-gérante, ont chacune fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ces contrôles, Mme A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'elle a contestées devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ; qu'en cours d'instance, l'administration a prononcé le dégrèvement des rappels de contributions sociales ; que le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement ainsi prononcé, a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 15 novembre 2010, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant de 2 705 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des redressements effectués dans la catégorie des revenus distribués, la proposition de rectification indique que les dépenses relatives à une prime d'assurance multirisque habitation et à un contrat d'assurance-vie, qui correspondent à des dépenses personnelles, n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la Sarl IFC et mentionne leur montant au titre de chaque année vérifiée ; que cette proposition de rectification, qui énonce la nature, le motif et le montant des redressements, est suffisamment motivée et a d'ailleurs permis à Mme A d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, par suite, si, s'agissant des prélèvements débités du compte courant d'associé de la requérante au titre du contrat d'assurance-vie, il était indiqué dans la proposition de rectification que le détail des prélèvements par année était joint en annexe alors que l'administration a omis de joindre cette annexe, au demeurant non réclamée par Mme A, cette omission n'a pu entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, il résulte de l'instruction, comme en attestent les pièces produites en appel, que l'administration fiscale a répondu le 25 octobre 2005 aux observations qu'elle avait formulées le 20 septembre 2005 en réponse à la proposition de rectification qui lui avait été adressée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réponse aux observations du contribuable doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la documentation de base 13 L 1513 n° 90, qui est relative à la procédure d'imposition, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; que, par suite, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) Les rémunérations ou avantages occultes (...) ;

Considérant qu'il est constant que les dépenses relatives à une prime d'assurance multirisque habitation et à un contrat d'assurance-vie étaient inscrites au débit du compte courant d'associé de Mme A ; qu'il s'agit de dépenses personnelles qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la Sarl IFC ; qu'ainsi, et alors qu'il résulte de l'instruction que la dette de Mme A envers cette société concernant ces dépenses a été effacée à la clôture de l'exercice 2003/2004 corrélativement à l'inscription de ces dépenses dans la comptabilité de la Sarl IFC, au débit d'un compte de charges, l'administration a pu, en application des dispositions précitées, légalement considérer que ces sommes avaient été mises à la disposition de Mme A et avaient dès lors le caractère de revenus distribués à son profit, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les rappels afférents aux rémunérations perçues par Mme A au titre de l'année 2002 ont été assortis des pénalités de mauvaise foi ; qu'en indiquant que Mme A ne pouvait ignorer avoir minoré sur ce point sa déclaration de revenus compte tenu de la nature et de l'importance de ce redressement, qui porte sur plus de 46 % de la rémunération déclarée, et que, par conséquent, cette minoration révèle son intention d'éluder l'impôt, la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient qu'elle n'avait pas l'intention d'éluder l'impôt et que les irrégularités comptables commises relèvent de la responsabilité du comptable de la Sarl IFC et de l'Eurl FCI qu'elle dirige, contre lequel elle a engagé une action judiciaire, comme en témoigne notamment le courrier adressé à l'administration fiscale, antérieurement aux contrôles dont ont fait l'objet ces sociétés, mentionnant qu'elle procéderait à des déclarations de revenu complémentaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, comme il a été dit ci-dessus, que seuls les rappels afférents aux rémunérations perçues par Mme A au titre de l'année 2002 ont été assortis des pénalités de mauvaise foi ; qu'en faisant valoir que, compte tenu de la nature et du montant des minorations de rémunération, Mme A ne pouvait en ignorer l'existence, l'administration établit l'intention de la requérante d'éluder l'impôt ; que celle-ci n'a d'ailleurs adressé à l'administration fiscale aucune déclaration rectificative avant les contrôles ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non fondé des pénalités de mauvaise foi doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale engagée à l'encontre du comptable de la Sarl IFC et de l'Eurl FCI, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A à concurrence de la somme de 2 705 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 10BX00776


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00776
Numéro NOR : CETATEXT000023729293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-10;10bx00776 ?
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