La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2011 | FRANCE | N°10BX02430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2011, 10BX02430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010, présentée pour M. Husein dit Edi A, demeurant ..., par Me Val ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000729 du 17 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 13 avril 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrè

ze, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour après nouvel examen de sa demande...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010, présentée pour M. Husein dit Edi A, demeurant ..., par Me Val ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000729 du 17 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 13 avril 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour après nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 13 avril 2010, le préfet de Corrèze a pris à l'encontre de M. A une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par une ordonnance en date du 17 août 2010, le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A dirigée contre ledit arrêté ; que M. A fait appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que M. A fait valoir que le président du Tribunal administratif de Limoges a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que son renvoi vers la Serbie est impossible dans la mesure où il n'a pas été reconnu comme ressortissant par les autorités serbes ; que, toutefois, le préfet de la Corrèze a, par l'arrêté en litige, décidé que M. A pourra être reconduit d'office à la frontière à destination non seulement du pays dont il a la nationalité mais aussi de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est légalement admissible en Hongrie, où il a déposé une demande d'asile, en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Limoges a pu, sans entacher son ordonnance d'omission à statuer, ne pas répondre à ce moyen qui est inopérant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 1° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de plus, cet arrêté, qui détaille la situation administrative et familiale de l'intéressé, énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi manque en fait ; que la circonstance que cette motivation soit proche de celle des arrêtés ayant le même objet et visant les personnes avec lesquelles il est entré en France et qui sont dans une situation semblable est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A se prévaut des efforts d'intégration de sa famille ainsi que du soutien de la population locale et des parrainages dont elle bénéficie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France à l'âge de 20 ans ; qu'à la date de l'arrêté en litige, il ne séjournait en France que depuis un an ; qu'il n'établit pas clairement l'existence de liens familiaux entre lui-même et les personnes avec lesquelles il est entré en France ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'il dit former avec Mme Djevreje B et ses enfants se reconstitue hors de France ; qu'en particulier, l'arrêté litigieux n'a pas pour effet de le séparer de sa compagne et de ses enfants ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, enfin, que si, en faisant état des discriminations raciales subies dans son pays d'origine ainsi que des violences dont il aurait été victime, M. A a entendu invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays, alors qu'il ressort des pièces du dossier comme de ses propres écritures qu'il a accepté un retour volontaire en Serbie et n'a d'ailleurs déposé aucune demande d'asile en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 10BX02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02430
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : VAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-10;10bx02430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award