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15/03/2011 | FRANCE | N°09BX01046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 09BX01046


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2009 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mars 2009 en ce qu'il annule la décision en date du 13 mars 2009 fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de N...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2009 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mars 2009 en ce qu'il annule la décision en date du 13 mars 2009 fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits des enfants en date du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement en date du 20 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 13 mars 2009, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme X sera renvoyée ; que Mme X, par la voie de l'appel incident, relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte reconduite à la frontière ;

Sur l'irrégularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de la justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine ; que le dépassement des délais fixés par l'article précité n'est pas de nature à vicier le jugement attaqué ; que, dès lors le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui n'avait pas à viser l'ensemble des éléments de fait invoqués par l'intéressée, a suffisamment motivé sa décision en énonçant les considérations de fait et de droit qui ont fondé sa décision et qu'il a par ailleurs procédé à l'examen de la situation personnelle de cette dernière ;

Considérant aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet ... d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ...6° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France ...

Considérant que Mme X soutient qu'elle est entrée en France en vue de revoir le père de ses enfants, M. Jean-Marc Eloi Y, de nationalité française et de reconstituer la cellule familiale en faisant venir ses enfants en France ; qu'elle fait valoir que M. Y a reconnu ses enfants et que leur absence sur le territoire français s'explique par les difficultés administratives rencontrées dans l'obtention d'un certificat de nationalité française ; qu'ainsi l'intéressée n'entrait pas dans les prévisions des dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent d'une mesure d'éloignement, les étrangers parents d'enfants français,résidant en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X est elle-même entrée en France, au cours du premier semestre 2008 à l'âge de 39 ans, dépourvue de documents l'y autorisant ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X, qui n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses six frères et soeurs ainsi que ses deux enfants, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France d'une intensité telle que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la requérante qui invoque une violation de l'article 3 de la convention de New York sur les droits des enfants du 26 janvier 1990 n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors que la décision n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que le préfet soutient que la décision fixant le Cameroun comme le pays de destination de la reconduite ne porte pas atteinte aux droits que Mme X tient de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que celle-ci ne démontre pas le caractère actuel et réel des risques encourus en cas de retour dans son pays natal ; qu'il ressort des pièces du dossier que les photos produites par l'intéressée qui ne sont pas datées et la production d'un certificat médical émanant d'un médecin généraliste rédigé en des termes peu circonstanciés et postérieurement à l'arrêté litigieux, sont dépourvus d'une force probatoire suffisante pour étayer les allégations de Mme X quant à l'existence et l'actualité des menaces qui résulteraient de la présence de son époux au Cameroun ; que la seule circonstance que Mme X ait obtenue a posteriori, la protection subsidiaire est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite qui s'apprécie au jour de son édiction et que cette mesure a seulement pour effet de s'opposer à l'exécution de la mesure d'éloignement vers le Cameroun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel il a fixé le pays à destination duquel Mme X sera renvoyée ; que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas annulé la décision de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination de la reconduite n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions d'appel incident à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 0901244 en date du 20 mars 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 13 mars 2009 fixant le pays de renvoi.

Article 2 : La requête de Mme X devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme X sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01046
Numéro NOR : CETATEXT000023762481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;09bx01046 ?
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