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15/03/2011 | FRANCE | N°09BX01566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 09BX01566


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Gérard X demeurant ..., par la SCP Violante-Raynal Violante ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600778 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bayonne à leur verser la somme de 80 000 euros au titre du préjudice subi du fait du décès de leur fils, M. Damien X, survenu le 8 août 2004 ;

2°) de condamner la commune de Bayonne à leur verser la somme de 80 000 euros au titre du p

réjudice subi du fait de la mort de leur fils ;

3°) de mettre à la charge de la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Gérard X demeurant ..., par la SCP Violante-Raynal Violante ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600778 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bayonne à leur verser la somme de 80 000 euros au titre du préjudice subi du fait du décès de leur fils, M. Damien X, survenu le 8 août 2004 ;

2°) de condamner la commune de Bayonne à leur verser la somme de 80 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la mort de leur fils ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les observations de la SCP Noyer-Cazcarra pour la commune de Bayonne,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant M. et Mme X, interjettent régulièrement appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à la réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils, M. Damien X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, qu'en l'absence de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, les difficultés qui seraient survenues à la suite de demandes de pièces présentées par M. et Mme X à la commune ou de leur demande préalable, sont sans incidence sur la régularité et, en tout état de cause, sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 8 au 9 août 2004 vers trois heures du matin, alors qu'il participait aux fêtes de Bayonne, M. Damien X, âgé de 26 ans, est monté sur le mur parapet qui borde le trottoir du boulevard Lachepaillet et construit au sommet du rempart de la ville ; qu'il est décédé après avoir fait une chute en contrebas d'une quinzaine de mètres ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le mur escaladé par M. X mesure 70 à 80 cm de haut et environ 70 cm de large ; qu'il est conforme aux normes de sécurité actuelles applicables aux garde-corps ; qu'ainsi, alors même que le rempart surplombe de 15 mètres le sol en contrebas, la présence de cet ouvrage est de nature à protéger les piétons circulant sur le trottoir du boulevard, large de plus de quatre mètres, de tout basculement dans le vide, même s'ils viennent à s'appuyer sur le mur ; que la circonstance que par sa configuration ce mur permet la station assise ne permet pas de conclure que l'ouvrage présente en lui-même un caractère exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité de la commune de Bayonne ;

Considérant d'autre part, qu'à supposer que les époux X maintiennent leurs conclusions fondées sur la responsabilité pour faute de la commune dans l'exercice des pouvoirs de police du maire, il résulte des plans produits que le boulevard de Lachepaillet se trouve hors du périmètre de forte ou moyenne fréquentation des fêtes de Bayonne et que le maire avait interdit l'usage des planches à roulette afin d'éviter tout saut inopiné sur ledit mur ; que la circonstance que d'autres accidents de même nature se seraient produits la même année, et que des barrières de sécurité auraient ultérieurement été mises en place le long du rempart, n'est pas de nature à établir une abstention fautive dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ;

Considérant enfin que M. et Mme X imputent à l'absence de signalisation et d'éclairage ainsi qu'au défaut d'entretien normal du mur, un lien causal dans la survenance de l'accident ; que si les requérants se prévalent de l'existence d'un bloc de pierre descellé ou manquant au faîte du mur, ils ne soutiennent ni n'établissent que la chute mortelle serait survenue à cet endroit ; qu'il résulte des photographies prises de nuit que le boulevard est doté, du côté opposé au rempart, d'un éclairage permettant de circuler tant sur la chaussée que sur le trottoir ; que celui-ci peut s'avérer insuffisant pour permettre à un usager dépourvu de connaissance des lieux de percevoir l'existence d'un aplomb partiellement dissimulé par la cime des arbres plantés en contrebas ; qu'à supposer que la présence du danger résultant du surplomb ait ainsi pu appeler une signalisation, il résulte de l'instruction que M. Damien X avait escaladé le mur parapet et en faisait ainsi un usage anormal et qu'il se trouvait en état d'ébriété et sous l'empire de stupéfiants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par la victime est de nature à exonérer totalement la commune de Bayonne de la responsabilité qu'elle pourrait encourir à raison d'une signalisation insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux mêmes fins présentées par la commune de Bayonne ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bayonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°09BX01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01566
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP VIOLANTE - RAYNAL - VIOLANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;09bx01566 ?
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