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15/03/2011 | FRANCE | N°09BX01972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 09BX01972


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour la SARL LE RANCHO 16, dont le siège est au 71 bis et 73 boulevard Besson-Bey à Angoulême (16000), par Me Lavaud ;

La SOCIETE LE RANCHO 16 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0701902 du 11 juin 2009, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2001 à 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajout

ée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 déc...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour la SARL LE RANCHO 16, dont le siège est au 71 bis et 73 boulevard Besson-Bey à Angoulême (16000), par Me Lavaud ;

La SOCIETE LE RANCHO 16 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0701902 du 11 juin 2009, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2001 à 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, et de l'amende de distribution prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LE RANCHO 16, qui exploite une discothèque à Angoulême, relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 juin 2009 par lequel il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2001 à 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et de l'amende de distribution prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, et demande la décharge de l'ensemble de ces impositions ; que par un appel incident, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relève appel du même jugement en tant qu'il a réduit les impositions mises à la charge de la société après avoir jugé qu'elles devaient être établies sur la base d'un dosage des verres d'alcool fort de 5 centilitres, et demande qu'elles soient rétablies sur la base d'un dosage des verres d'alcool fort de 4 centilitres ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré le gérant de la SOCIETE LE RANCHO 16 les 14 et 28 septembre, 19 novembre, 9 et 13 décembre 2004 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment du courrier du 10 décembre 2004 produit par le service dès la première instance, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur les redressements ; qu'ainsi, la société, qui se prévaut des erreurs qui affecteraient la reconstitution de son chiffre d'affaires, et de l'absence de prise en compte de documents produits après réception de la proposition de rectification, lesquels documents ont au surplus été analysés dans la réponse aux observations du contribuable du 20 juillet 2005, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat et oral et contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, qui a informé le 3 octobre 2006 la SOCIETE LE RANCHO 16 de ce que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Charente serait partiellement suivi, ainsi que des nouvelles bases d'imposition retenues et des conséquences financières en résultant conformément à l'article L.48 du livre des procédures fiscales, n'était pas tenue de procéder à une seconde proposition de rectification portant sur ces nouvelles bases d'imposition, dès lors qu'elles étaient inférieures aux rectifications initialement proposées ; que le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut donc qu'être écarté ; que l'intéressée ne peut pas, en outre, utilement soutenir, s'agissant de la procédure d'imposition, que l'administration aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne lui précisant pas le mode de détermination de ses nouvelles bases d'imposition après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Charente ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE LE RANCHO 16 n'a pas été en mesure de justifier, sur les trois exercices, du nombre exact de ses entrées, dès lors, notamment, qu'elle ne délivrait pas systématiquement de billets et n'a pas conservé l'ensemble des souches de ses carnets ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la comptabilité présentée ne faisait état que de recettes en espèces s'agissant des consommations des années 2002 et 2003, comme pour les recettes vestiaire et cigarettes s'agissant des trois exercices, alors qu'il est constant qu'une partie était perçue par chèques et cartes bancaires, le document produit pour justifier de la ventilation des recettes selon le mode de paiement étant dépourvu de valeur probante ; que s'agissant de l'exercice clos en 2001, le vérificateur a relevé des discordances de montants entre les bandes récapitulatives des tickets de caisse et les relevés de recettes ; qu'enfin, l'inventaire à la clôture de l'exercice 2001 faisait état, pour certaines boissons, de stocks supérieurs à la somme des stocks d'entrée et des achats en cours d'exercice ; qu'eu égard à ces constats, l'administration a pu, à bon droit, considérer que la comptabilité présentée par la SOCIETE LE RANCHO 16 n'était ni sincère ni probante pour les trois exercices en litige, et procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;

Considérant que l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Charente lors de sa séance du 9 février 2006, aux termes duquel la reconstitution (devait) être révisée sur la base d'une contenance des verres d'alcools forts de 6 cl et d'un taux de perte, offerts et auto-consommations constant à 11 % sur l'ensemble de la période. ne peut être regardé comme suffisamment motivé au sens de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, et qu'au surplus les impositions n'ont pas été établies conformément à cet avis dès lors que l'administration a retenu un dosage des verres d'alcool fort de 4 cl alors que la commission avait recommandé de retenir un dosage de 6 cl ; que dans ces conditions, et dès lors que les rectifications proposées selon la procédure contradictoire ont été contestées, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions en litige, en application des articles L. 55 et L. 192 du livre précité ;

Considérant, en premier lieu, que si la société fait valoir que la méthode de reconstitution appliquée serait viciée au regard du rapport entre les achats non revendus et le prix de revient pour 2003 , après application d'un taux de perte de 11%, ce moyen, qui est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et s'appuie en outre sur le taux de perte finalement retenu par le service sur la demande de la requérante, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si l'administration demande que soit retenu un dosage des verres d'alcool fort de 4 cl en lieu et place du dosage de 5 cl retenu par le tribunal administratif, les éléments sur lesquels elle s'appuie, à savoir les dosages pratiqués par plusieurs établissements de la région, ainsi qu'une attestation de l'ancien directeur de la société vérifiée, qui est revenu sur ses précédentes déclarations et occupe désormais le poste de gérant d'un établissement concurrent, ne sont pas suffisants pour écarter les éléments apportés par la société, à savoir les attestations d'anciens salariés de la SOCIETE LE RANCHO 16 dont la valeur probante n'est pas moindre, et une carte des tarifs au nom de la discothèque le Rancho faisant état d'un dosage de 5/6 cl, dont il n'est pas établi qu'elle ne concernait pas l'établissement d'Angoulême, au moins pour le début de la période vérifiée ; que la circonstance qu'aucun tarif n'était affiché dans l'établissement et que le doseur électronique utilisé par la société ne délivre que des doses de 2 cl ne sont pas par elles mêmes pas de nature à justifier d'un dosage systématique de 4 cl ; qu'au regard des éléments apportés par la société, qui a fait valoir pour sa part qu'elle ne contestait pas le dosage de 5 cl retenu par le tribunal, l'administration n'établit que la dose d'alcool fort par verre serait de 4 cl et qu'il y aurait lieu de rétablir en conséquence les impositions mises à la charge de la SOCIETE LE RANCHO 16 ; que l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ne peut donc qu'être rejeté ;

Sur l'application de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que si la société demande la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, alors en vigueur, elle s'est bornée à se prévaloir à cette fin de l'irrégularité de la procédure d'imposition et du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que ses conclusions, dès lors qu'elle n'a pas établi le caractère exagéré desdites impositions, et, par voie de conséquence, des revenus que le service a regardés comme ayant été distribués, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la requérante sur ce fondement soient mises à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE RANCHO 16 est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du ministre est rejeté.

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N°09BX01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01972
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;09bx01972 ?
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