La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°09BX02270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 09BX02270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2009, présentée pour M. Frédéric Jean X, demeurant ..., par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société confraternelle d'exploitation, de répartition pharmaceutique et d'importation des pharmaciens de La Réunion (CERP SIPR) à le licencier ;
<

br>2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2007 ;

3°) de condamner l'Etat et la so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2009, présentée pour M. Frédéric Jean X, demeurant ..., par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société confraternelle d'exploitation, de répartition pharmaceutique et d'importation des pharmaciens de La Réunion (CERP SIPR) à le licencier ;

2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2007 ;

3°) de condamner l'Etat et la société confraternelle d'exploitation, de répartition pharmaceutique et d'importation des pharmaciens de la Réunion à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 janvier 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société confraternelle d'exploitation, de répartition pharmaceutique et d'importation des pharmaciens de La Réunion (CERP SIPR) à le licencier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du conseiller rapporteur et du greffier d'audience, ainsi que l'exige l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; que, par suite, alors même que l'ampliation du jugement adressée à M. X ne comporterait pas ces signatures, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement litigieuse :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical, au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ;

Considérant que la décision du 2 janvier 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X indique les textes applicables et précise de façon suffisamment circonstanciée les faits reprochés à l'intéressé sur lesquels l'inspecteur du travail a entendu se fonder pour autoriser son licenciement, tenant à des agressions verbales commises le 7 septembre 2006 par celui-ci à l'encontre de plusieurs salariés de l'entreprise ; que la motivation est en l'espèce suffisante nonobstant la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle la décision d'autorisation de licenciement ne donne pas toutes les précisions quant à l'identité des salariés qui auraient été victimes de ces agressions et quant aux circonstances de ces agressions ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de licenciement doit, ainsi qu'il l'a été devant le tribunal administratif, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la désignation comme secrétaire de la séance du comité d'entreprise consulté le 30 octobre 2006 sur le projet de licenciement de M. X d'un salarié de l'entreprise, qui n'était pas au nombre de ses membres titulaires contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, avait été dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur l'avis émis par le comité d'entreprise, dès lors qu'il n'est pas allégué que ce salarié aurait participé aux débats et au vote devant le comité d'entreprise, et qu'il est n'est pas contesté que le procès-verbal établi lors de la séance du comité d'entreprise rendait compte fidèlement des débats ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen selon lequel la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X se fonderait sur un motif tiré de son refus d'exécuter une tâche relevant de ses fonctions manque en tout état de cause en fait, compte tenu de ce que la décision d'autorisation ne se fonde pas sur un motif tiré d'un refus d'obtempérer, mais uniquement sur les agressions verbales dont M. X s'est rendu l'auteur ;

Considérant, en quatrième lieu, que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que les faits qui sont reprochés à M. X, consistant en des agressions verbales et des pressions auprès de trois salariés de la société auxquels le requérant reprochait d'avoir témoigné contre un autre salarié de la société dans le cadre d'une procédure de licenciement, sont établis par les pièces du dossier et n'ont pas fait l'objet d'une rétractation de la part des auteurs de ces témoignages ; que la pétition de soutien d'autres salariés de la société n'est pas de nature à remettre utilement en cause la réalité des faits fautifs reprochés au salarié ; que les faits en cause constituent des fautes d'une gravité suffisante justifiant son licenciement ; que le lien avec le mandat n'est pas établi par les seules circonstances selon lesquelles M. X se serait opposé à sa direction en sa qualité de membre de la commission d'embauche et de la commission des loisirs du comité d'entreprise, et au sujet de l'utilisation des heures de délégation et des conditions d'exercice des mandats de représentation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement, à l'encontre de M. X, par la société confraternelle d'exploitation, de répartition pharmaceutique et d'importation des pharmaciens de La Réunion (CERP SIPR) ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société confraternelle d'exploitation, de répartition pharmaceutique et d'importation des pharmaciens de La Réunion (CERP SIPR) présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 09BX02270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02270
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;09bx02270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award