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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX00109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX00109


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour la SARL SICA SEVRE GATINE, dont le siège est à Verruyes (79000), par Me de Marolles ;

La SARL SICA SEVRE GATINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800966 du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Poitiers par lequel il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 2004 et 2005 ;

2°) de prononce

r la décharge de l'imposition et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour la SARL SICA SEVRE GATINE, dont le siège est à Verruyes (79000), par Me de Marolles ;

La SARL SICA SEVRE GATINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800966 du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Poitiers par lequel il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001, portant modalités d'application du règlement du Conseil (CE) n° 2200/96 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SICA SEVRE GATINE relève appel du jugement n° 0800966 du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Poitiers par lequel il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 2004 et 2005, en tant qu'elles procèdent de la réintégration à ses résultats de la moitié des montants versés sur un fonds opérationnel et affectés à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable, à hauteur respectivement de 58 764 et 152 295 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts : 1. Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article. / Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées au bénéfice imposable en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie.../ Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SICA SEVRE GATINE, qui a été reconnue le 30 octobre 1997 comme organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au sens des règlements (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 et n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001, a constitué un fonds opérationnel pour la réalisation d'un programme opérationnel en matière, notamment, de stockage, de conditionnement et de protection des cultures pour la production de pommes ; qu'en vertu des règlements susvisés, les sommes abondant le fonds opérationnel provenaient pour moitié de subventions versées par l'ONIFLHOR, devenu France Agrimer, pour le compte de l'Union européenne, et pour moitié d'apports des membres du groupement de producteurs constitué en organisation de producteurs ; qu'alors que la SARL SICA SEVRE GATINE a fait application des dispositions précitées de l'article 42 septies du code général des impôts à la totalité des sommes provenant du fonds opérationnel utilisées pour l'acquisition de ses immobilisations, l'administration a considéré, à l'occasion d'une vérification de comptabilité effectuée en 2006, que la société ne pouvait prétendre à son bénéfice qu'à proportion des subventions versées par l'Union européenne, et a réintégré en conséquence la moitié des sommes en cause à ses résultats ;

Considérant que le fait que les fonds opérationnels, qui sont créés, comme il a été dit ci-dessus, par un groupement de producteurs, rassemblent des aides communautaires et les apports des producteurs membres du groupement, et sont dépourvus de personnalité juridique, ne permet pas de les regarder comme émanant de la Commission européenne, ni de considérer la totalité des fonds qui y sont portés comme des subventions provenant de collectivités publiques ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu considérer que la moitié seulement des sommes abondant le fonds opérationnel avait la nature de fonds communautaires et pouvait être regardée comme des subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public, au sens de l'article 42 septies précité, et, qu'elle a réintégré aux résultats des exercices clos en 2004 et 2005 la moitié des sommes utilisées pour l'acquisition de ses immobilisations ; qu'en outre, la circonstance qu'elle a fait transiter l'ensemble des sommes litigieuses par un compte de tiers retraçant les opérations avec l'Etat est par elle-même sans influence sur l'application de la loi fiscale ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la SARL SICA SEVRE GATINE n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 6 de l'instruction référencée 4 A-2412 du 9 mars 2001, qui prévoit le bénéfice du régime d'étalement prévu par l'article 42 septies précité aux subventions d'équipement octroyées par les organismes de droit privé qui agissent dans le cadre d'un mandat pour le compte de l'Etat, dès lors qu'elle est bénéficiaire de subventions publiques et de fonds de concours privés provenant des producteurs qui l'ont constituée, dont elle assure la gestion dans le cadre d'un fonds opérationnel, lequel ne peut pas être regardé comme un organisme assurant une mission pour le compte de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL SICA SEVRE GATINE tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 2004 et 2005, et à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2009, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SICA SEVRE GATINE est rejetée.

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10BX00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00109
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx00109 ?
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