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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX00213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX00213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2010, présentée pour Mme Malika X, demeurant ..., par Me Da Ros, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle le président du conseil général de la Gironde l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale, ensemble la décision du 15 mai 2008 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre p

art, à ce qu'il soit enjoint au département de la Gironde de recommencer à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2010, présentée pour Mme Malika X, demeurant ..., par Me Da Ros, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle le président du conseil général de la Gironde l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale, ensemble la décision du 15 mai 2008 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de la Gironde de recommencer à lui verser la totalité de ses salaires, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement ;

2°) d'annuler la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle le président du conseil général de la Gironde l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale, et la décision du 15 mai 2008 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au département de la Gironde de recommencer à lui verser la totalité de ses salaires, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le conseil général de la Gironde à verser à son conseil la somme de 2.000 € au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 15 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux rejetant la demande présentée par Mme X ;

Vu la décision en date du 03 mai 2010 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la cour rejette le recours formé par Mme X à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle du 15 février 2010 ;

Vu la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi ° 59-587 du 11 juillet 1979 relative à la modification des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Das Ros, avocat de Mme X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 par laquelle le président du conseil général de la Gironde l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale, ensemble la décision du 15 mai 2008 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de la Gironde de recommencer à lui verser la totalité de ses salaires, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 du même code : L'employeur qui n'a pas d'enfants à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. ;

Considérant que la décision du 10 mars 2008 prononçant le licenciement de Mme X se fonde sur l'absence d'enfant à lui confier ; que la décision du 15 mai 2008, statuant sur son recours gracieux, est fondée sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de faire face à la complexité de la situation des enfants confiés au bureau de l'accueil familial ; que, d'une part, ce motif, qui tient à l'aptitude de Mme X, n'est pas de nature à justifier un licenciement en application de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ; que, d'autre part, un tel motif, différent du motif retenu initialement, révèle que le motif réel du licenciement ne réside pas dans l'absence d'enfant à placer, mais dans l'impossibilité dans laquelle se trouverait Mme X de s'en occuper ; qu'elle est ainsi entachée de détournement de procédure ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 prononçant son licenciement et celle du 15 mai 2008, statuant sur son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d'injonction, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision ; que si l'annulation du licenciement d'un agent implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'agrément délivré le 6 mars 2006 à Mme X par le président du conseil général de la Gironde a expiré le 31 janvier 2011 ; qu'à cette date, son contrat avait nécessairement pris fin ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au département de procéder à l'examen des droits de l'intéressée au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d'échéance normale de son contrat, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le département de la Gironde à payer à Mme X la somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2009, et les décisions du président du conseil général de la Gironde en date des 10 mars 2008 et du 15 mai 2008, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au département de la Gironde de procéder à l'examen des droits de Mme X au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d'échéance normale de son contrat, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le département de la Gironde paiera à Mme X la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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No 10BX00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00213
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx00213 ?
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