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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX00305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX00305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 8 février 2010, régularisée le 18 mars 2010, présentée pour Mlle Catherine X demeurant ..., par Me Roux-Noel ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801496 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un

e somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 8 février 2010, régularisée le 18 mars 2010, présentée pour Mlle Catherine X demeurant ..., par Me Roux-Noel ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801496 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X demande l'annulation du jugement du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Poitiers par lequel il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, procédant de rectifications de ses bases d'imposition dans les catégories des bénéfices non-commerciaux et des traitements et salaires ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant que, s'agissant des rectifications proposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la proposition de rectification du 20 février 2006 relève que Mlle X a porté la somme de 17 983 euros dans la colonne revenus exonérés de sa déclaration, alors que l'administration l'avait informée le 8 décembre 2003, en réponse à une demande du 6 octobre 2003, qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des entreprises nouvelles, et que la somme susmentionnée était imposable ; que ce faisant, le service a porté à la connaissance de Mlle X les motifs sur lesquels il entendait se fonder pour justifier les rectifications envisagées, lesquels lui permettaient de formuler ses observations de manière entièrement utile, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 27 mars 2006 ; qu'ainsi, et alors, au surplus, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le motif de la rectification serait erroné dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que Mlle X aurait entendu se placer sous le régime d'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts dans sa déclaration des revenus de l'année 2003, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 20 février 2006 méconnaîtrait les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ;

Considérant que si Mlle X soutient que l'administration ne lui a pas indiqué l'origine des renseignements et documents sur lesquels le service s'est fondé pour rectifier ses bases imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 2003 et 2004, à raison des sommes que lui a versées la commune de La Rochelle, elle n'était toutefois pas tenue d'y procéder au cas d'espèce, dès lors que l'obligation prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts, au nombre desquelles figurent les déclarations annuelles des personnes physiques ou morales versant des traitements ou salaires, mentionnées à l'article 87 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice (...) non commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ;

Considérant qu'il résulte de la réponse aux observations du contribuable du 6 avril 2006 que persistait, après les observations formulées par Mlle X le 27 mars 2006, un différend relatif, d'une part, aux bénéfices non commerciaux réalisés au cours de l'année 2003 s'agissant du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies du code général des impôts, et, d'autre part, aux traitements et salaires perçus en 2003 et 2004 s'agissant du caractère imposable des sommes versées par la commune de La Rochelle ; que toutefois, Mlle X, dans son courrier du 5 mai 2006 par lequel elle a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a seulement indiqué refuser le redressement ayant trait aux allocations de retour à l'emploi versées par la mairie de la Rochelle ; qu'ainsi, le service a pu à bon droit considérer que Mlle X n'avait entendu demander la saisine de la commission susmentionnée que du différend relatif aux rectifications apportées dans la catégorie des traitements et salaires, laquelle ne relève pas de la compétence de ladite commission, et donc, sans entacher la procédure d'irrégularité, ne pas y procéder ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année , et qu'aux termes de l'article 79 du même code : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par Mlle X, que la requérante, qui était employée par la commune de La Rochelle jusqu'en mai 2002, a perçu de ladite commune des allocations de retour à l'emploi au terme de son contrat, à compter du mois de juin 2002 et jusqu'en 2005 ; que les revenus d'activités de Mlle X, qui a créé un cabinet de conseil en communication en septembre 2003, ayant dépassé 70% du salaire mensuel de référence en 2003 et 2004, elle a dû reverser les sommes de 6 720 et 21 525,39 euros après l'émission de titres de recettes en 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que lesdites sommes lui auraient été versées à titre d'avances remboursables et qu'elles n'avaient pas la nature, l'année de leur perception, de revenus imposables au sens de l'article 79 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Catherine X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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10BX00305


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROUX-NOEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00305
Numéro NOR : CETATEXT000023762495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx00305 ?
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