Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2010, présentée pour M. Michel José X, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 4 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du capital de son permis de conduire, et d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré différents points du capital de son permis de conduire ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'aurait pas reçu la décision 48 S du ministre de l'intérieur, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, il ressort des mentions portées sur le formulaire réservé à l'administration postale que le pli a été présenté le 16 mars 2007 à l'adresse donnée par l'intéressé ; qu'en son absence, l'intéressé a été avisé de la mise en dépôt du pli, ainsi qu'il ressort de la mention avisé portée en marge ; que le pli non réclamé a été retourné à l'administration le 06 avril 2007, après l'expiration du délai de garde ; qu'il résulte de ces mentions précises, claires et concordantes, portées sur l'enveloppe, que le pli a été présenté, et que M. X a été avisé de sa mise en instance ; que si M. X met en doute l'authenticité et la valeur probante de ces mentions, il ne fait état que d'allégations, sans mentionner les dispositions de la règlementation postale qui auraient été méconnues, et sans avoir demandé à La Poste de certifier les circonstances exactes dans lesquelles ce pli a été effectivement distribué ; que ce pli, produit par l'administration et ouvert par la formation de jugement au cours de l'audience, contient effectivement une décision référencée 48 S, comportant l'indication des voies et délais de recours, et récapitulant les différents retraits de points infligés à M. X, à qui ils ont ainsi été rendus opposables ; que, faute pour l'intéressé d'avoir retiré le pli, les délais de recours contre la décision 48 S couraient à la date de la première présentation par l'administration postale, soit le 16 mars 2007 ; qu'ainsi, à la date du 17 février 2009 à laquelle a été enregistrée la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Limoges, les délais de recours ouverts contre la décision 48S litigieuse étaient expirés ; que, du fait de la récapitulation des différents retraits de points que comporte cette décision, les considérations tirées des conditions dans lesquelles aurait été notifié chaque retrait de point sont inopérantes ; que la requête de M. X était ainsi tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX00333