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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX01206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX01206


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la mutuelle Myriade, annulé la décision en date du 11 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en tant qu'elle a refusé de le licencier ;

2°) de rejeter l'ensemble de la demande de la mutuelle Myriade devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°)

subsidiairement, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde en dat...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la mutuelle Myriade, annulé la décision en date du 11 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en tant qu'elle a refusé de le licencier ;

2°) de rejeter l'ensemble de la demande de la mutuelle Myriade devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) subsidiairement, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde en date du 7 juin 2006 ;

4°) de condamner la mutuelle Myriade à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;

- les observations de Me Guévenoux, avocat de la mutuelle Myriade ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la mutuelle Myriade, annulé la décision en date du 11 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en tant qu'elle a refusé de le licencier ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet ; qu'aux termes de l'article R. 436-7 du même code : L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé ;

Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent au ministre chargé du travail, lorsqu'il annule ou réforme la décision de l'inspecteur du travail pour un motif de légalité externe, d'examiner si les faits reprochés au salarié étaient matériellement établis, ou s'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de l'emploi, en tant qu'elle a refusé d'accorder l'autorisation de le licencier, au motif de l'absence d'examen par le ministre chargé du travail de la légalité interne de la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Bordeaux par la mutuelle Myriade ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé le 11 août 2006 un recours hiérarchique contre la décision du 7 juin 2006 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé son licenciement ; que, par suite, en statuant le 11 décembre 2006 sur ledit recours et en annulant pour un motif de légalité la décision de l'inspecteur du travail, le ministre n'a pas pris en violation des principes régissant le retrait des décisions individuelles créatrices de droit une décision rapportant une prétendue décision implicite de rejet résultant du silence qu'il aurait opposé au recours hiérarchique pendant plus de quatre mois ; que la circonstance que la mutuelle Myriade a reçu notification de la décision expresse du ministre postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné est sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant que la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 juin 2006 ne pouvait être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 436-4 du code du travail, dès lors qu'elle ne précisait pas de façon suffisamment circonstanciée la nature des faits reprochés à M. X ni si ces derniers revêtaient le caractère de fautes suffisamment graves pour justifier un licenciement ; que, dans ces conditions, le ministre était tenu d'annuler la décision illégale de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mars 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la mutuelle Myriade, annulé la décision en date du 11 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en tant qu'elle a refusé de le licencier, et à demander le rejet de l'ensemble de la demande de la mutuelle Myriade devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la mutuelle Myriade au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la mutuelle Myriade la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé, en tant qu'il a annulé la décision en date du 11 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en tant qu'elle a refusé de le licencier.

Article 2 : La demande présentée par la mutuelle Myriade devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La mutuelle Myriade versera à M. X la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la mutuelle Myriade tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01206
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx01206 ?
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