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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX01418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX01418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2010, présentée pour l'INSTITUTION GUYANAISE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE (IGRC), dont le siège est chemin Grant BP819 à Cayenne (97338), par Me Cayla-Destrem ;

L'IGRC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 6 mars 2007 et a refusé

d'autoriser le licenciement de Mme Monique X, salariée protégée ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2010, présentée pour l'INSTITUTION GUYANAISE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE (IGRC), dont le siège est chemin Grant BP819 à Cayenne (97338), par Me Cayla-Destrem ;

L'IGRC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 6 mars 2007 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Monique X, salariée protégée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 août 2007 ;

3°) de condamner l'Etat et Mme X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Lhome, substituant Me Cayla-Destrem, avocat de la l'IGRC ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'INSTITUTION GUYANAISE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE (IGRC) fait appel du jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 6 mars 2007 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X, salariée protégée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, alors en vigueur : L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article R. 122-2-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tout salarié faisant l'objet d'un licenciement a le droit de se faire assister par une personne de son choix lors de l'entretien préalable ; que, par suite, lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, il a le droit de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été convoquée à un entretien préalable, le 6 février 2007, par un courrier du 30 janvier 2007, mentionnant uniquement la possibilité de se faire assister lors de cet entretien par un salarié de l'entreprise de son choix ; que, dès lors, l'employeur a entaché d'irrégularité la procédure de licenciement en ne mettant pas la salariée en mesure de se faire régulièrement assister au cours de la procédure de licenciement dont elle faisait l'objet, alors même que Mme X s'est fait assister par un membre de l'entreprise lors de l'entretien auquel elle avait été convoquée, sans avoir demandé un report de cet entretien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, l'IGRC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 avril 2010, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'IGRC la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'IGRC à verser à Mme X la somme de 1.500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'INSTITUTION GUYANNAISE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE (IGRC) est rejetée.

Article 2 : L'INSTITUTION GUYANNAISE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE (IGRC) versera à Mme X la somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01418
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAYLA-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx01418 ?
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