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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX01477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX01477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2010, présentée pour la société LIS 33 SADIMA, dont le siège est ZI la Ballastière BP 186 à Libourne Cedex (33503), par Me Magret, avocat ;

La SOCIETE LIS 33 SADIMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 octobre 2006 par laquelle l'inspectrice du travail de la 6ème section de la Gironde lui a refusé l'autorisation de licencier M. Abdelkader X, et contre la décision en date

du 19 avril 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion social...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2010, présentée pour la société LIS 33 SADIMA, dont le siège est ZI la Ballastière BP 186 à Libourne Cedex (33503), par Me Magret, avocat ;

La SOCIETE LIS 33 SADIMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 octobre 2006 par laquelle l'inspectrice du travail de la 6ème section de la Gironde lui a refusé l'autorisation de licencier M. Abdelkader X, et contre la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, sur recours hiérarchique, confirmé ladite décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 octobre 2006 et du 19 avril 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LIS 33 SADIMA fait appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 octobre 2006 par laquelle l'inspectrice du travail de la 6ème section de la Gironde lui a refusé l'autorisation de licencier M. X, et contre la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, sur recours hiérarchique, confirmé ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit (...) ; qu'en vertu de ce même article, cette procédure est aussi applicable au licenciement d'un salarié qui a été candidat aux fonctions de délégué du personnel, pendant une durée de six mois comptée à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale représentative, qui a présenté cette candidature, l'a notifiée à l'employeur ;

Considérant que les salariés visés par ces dispositions bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un d'eux est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées par lui ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ou auquel il s'est porté candidat ;

Considérant que la SOCIETE LIS 33 SADIMA a demandé, le 8 septembre 2006, l'autorisation de licencier M. X, candidat non élu aux élections des 11 et 24 mai 2006 de la délégation unique du personnel, auquel il était reproché d'avoir fait preuve d'indiscipline, de s'être absenté sans motif et sans autorisation du 24 juillet 2006 au 11 août 2006, au mépris des refus d'autorisation de son employeur, de s'être présenté à son poste de travail le 21 août 2006, pendant sa période de congés autorisés par l'employeur, en désorganisant ainsi par son comportement le fonctionnement du service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ainsi retenus à l'encontre de M. X pour justifier son licenciement pour faute grave ont été relevés après qu'aient été constatés dans l'entreprise tant par l'inspecteur du travail que par les juridictions compétentes des délits d'entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, notamment de la délégation unique du personnel et du comité d'entreprise et des propos, comportements et attitudes discriminatoires à l'encontre de salariés candidats aux élections professionnelles sur les listes de certains syndicats ; que ces circonstances révèlent que le projet de licenciement de M. X a été directement en rapport avec cette candidature ; que, par suite, l'autorisation de licenciement sollicitée ne pouvait qu'être refusée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LIS 33 SADIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LIS 33 SADIMA est rejetée.

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No 10BX01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01477
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MAGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx01477 ?
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