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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX01542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX01542


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2010 par télécopie et le 5 juillet 2010 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 septembre 2009 refusant à Mme Aicha X veuve Y la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté présentées par Mme X

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2010 par télécopie et le 5 juillet 2010 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 septembre 2009 refusant à Mme Aicha X veuve Y la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté présentées par Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du 11 octobre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme X ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 septembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour de Mme X et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 27 avril 2010 a été notifié au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE par un courrier du 27 mai 2010 ; que faute au dossier de comporter l'accusé de réception postal de la notification de ce jugement, ledit jugement doit être regardé comme étant parvenu en préfecture à la date du 1er juin 2010, mentionnée sur le cachet du courrier arrivée de la préfecture ; que, dès lors, la requête du préfet enregistrée au greffe de la cour, le 29 juin 2010, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardée comme tardive ; qu'il suit de là, que la fin de non-recevoir opposée par Mme X doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, dont l'époux de nationalité française est décédé le 6 octobre 2008, se trouvait à la date de la décision attaquée, veuve et sans charge de famille ; que si elle allègue, au demeurant sans l'établir, avoir résidé en Arabie Saoudite entre 1986 et 1999, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'elle ne justifie, compte tenu du décès de son époux, d'aucun lien personnel et familial en France autre que celui noué avec sa belle-famille ; qu'ainsi nonobstant les promesses d'embauche produites par Mme X, et le fait qu'elle ait assisté son mari lors de sa maladie, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi pris à l'encontre de Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X en première instance et en appel ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, mentionne de façon circonstanciée les éléments de fait, et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, et donc se trouve suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi au titre duquel Mme X produit des engagements d'embauche ferait partie de la liste des métiers sous tension pour la région Midi-Pyrénées, recensés dans l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 pour lesquels la situation de l'emploi ne serait pas opposable ; que, dès lors, Mme X n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour du 29 septembre 2009 serait entachée d'un vice de procédure pour défaut de transmission de sa demande à la direction départementale du travail et de l'emploi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient Mme X, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne lui a opposé l'absence de visa de long séjour que dans le cadre de l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non dans le cadre de l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, compte tenu de ce que la demande de titre de séjour a été présentée par Mme X le 20 mars 2009 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens présentés sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle serait en France depuis 2002, après y avoir séjourné une première fois en 1999 et qu'elle y a noué des relations personnelles, notamment avec les membres de la famille de son mari décédé le 6 octobre 2008, elle n'a plus de liens familiaux directs en France depuis le décès de son mari ; que si elle soutient que ses parents sont décédés au Maroc, elle ne justifie pas ne plus avoir de membres de sa famille dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, nonobstant la durée de son séjour en France et la circonstance selon laquelle elle s'est occupée de son mari malade jusqu'à son décès, la décision de rejet de la demande de régularisation présentée par Mme X, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire national :

Considérant, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision de refus de délivrance du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ;

Considérant, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de Mme X, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a, en prenant cette décision, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché cette décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, que la décision portant fixation du pays de renvoi, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu à cet égard de procéder à l'examen de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant que Mme X n'allègue, ni n'établit aucun risque personnel réel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 29 septembre 2009 fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 septembre 2009 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme X :

Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement du 27 avril 2010 et rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions en injonction présentées par Mme X sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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No 10BX01542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01542
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx01542 ?
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