La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°10BX01745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX01745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2010, présentée pour Mlle Françoise X, demeurant ..., M. Patrice Y, demeurant ..., M. Jean-Michel Y, demeurant ..., M. Didier Z, demeurant ..., M. Maxime B, demeurant ..., Mme Christine C, demeurant ... et M. Pierre A, demeurant ..., par Me de Gérando, avocat ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal d'Aragn

ouet a autorisé son maire à prononcer la résiliation de la convention pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2010, présentée pour Mlle Françoise X, demeurant ..., M. Patrice Y, demeurant ..., M. Jean-Michel Y, demeurant ..., M. Didier Z, demeurant ..., M. Maxime B, demeurant ..., Mme Christine C, demeurant ... et M. Pierre A, demeurant ..., par Me de Gérando, avocat ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal d'Aragnouet a autorisé son maire à prononcer la résiliation de la convention passée le 25 août 1970 et de son avenant passé le 19 avril 1973, relatifs à la cession amiable par la commune de Vignec à la commune d'Aragnouet de ses parts indivises sur une partie de son domaine privé situé dans la commune d'Aragnouet, a approuvé le projet de mise en demeure destiné à la commune de Vignec tendant à cette résiliation, et a autorisé son maire à signer cette résiliation ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) la condamnation de la commune d'Aragnouet à leur verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Pessey, avocat de la commune d'Aragnouet ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle Françoise X, M. Patrice Y, M. Jean-Michel Y, M. Didier Z, M. Maxime B, Mme Christine C, M. Pierre A relèvent appel du jugement du 15 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal d'Aragnouet a autorisé son maire à prononcer la résiliation de la convention passée le 25 août 1970 et de son avenant passé le 19 avril 1973, relatifs à la cession amiable par la commune de Vignec à la commune d'Aragnouet de ses parts indivises sur une partie de son domaine privé situé dans la commune d'Aragnouet, a approuvé le projet de mise en demeure destiné à la commune de Vignec tendant à cette résiliation, et a autorisé son maire à signer cette résiliation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3.500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en appel par la commune d'Aragnouet, que les convocations individuelles signées par le maire d'Aragnouet ont été adressées le 21 novembre 2007 aux dix membres du conseil municipal pour la réunion du conseil municipal du 27 novembre 2007 ; que l'envoi d'un courrier de convocation est mentionné dans le registre du courrier tenu en mairie ; que les seules circonstances que les convocations produites par la commune portent toutes le même numéro de courrier et une signature identique du maire, et que le registre du courrier ne fait état que de l'envoi d'un seul courrier de convocation, ne sont pas de nature à démontrer que les convocations n'auraient pas été adressées aux conseillers municipaux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que la convocation des conseillers municipaux pour la séance du conseil municipal du 27 novembre 2007, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du même code mentionnait de façon précise l'ordre du jour portant notamment sur l'autorisation à donner à M. le Maire de résilier la convention du 25 août 1970, modifiée par avenant approuvé le 19 avril 1973, par le sous préfet, qui unit la commune d'Aragnouet à celle de Vignec pour la cession amiable par cette dernière à la première de ses parts d'indivision sur une partie de son domaine privé ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été suffisamment informés de la question de la résiliation de la convention par la commune d'Aragnouet, notamment lors de la séance du conseil municipal d'Aragnouet du 23 octobre 2007 portant déjà sur la résiliation de la convention amiable du 25 août 1970, au cours de laquelle les membres du conseil municipal ont manifesté leur volonté de procéder à la résiliation de la convention, et donc de confirmer la délibération du 30 mars 2004 ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ; que cette délibération du 23 octobre 2007 indique que cette confirmation a été décidée après avoir entendu la lecture des conclusions de l'analyse juridique établie par le professeur Terneyre, et par conséquent en toute connaissance du dossier, lequel, en outre, était mis à la disposition des conseillers municipaux depuis la veille de la séance ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que des membres du conseil municipal auraient été empêchés avant la séance du conseil municipal du 27 novembre 2007 ou lors de cette séance d'accéder aux éléments dudit dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement du 15 juin 2010, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la commune d'Aragnouet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme demandée au titre de ces dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mlle X M. P. Y, M. J-M. Y, M. Z, M. B, Mme C et M. A à verser à la commune d'Aragnouet une somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X, de M. Patrice Y, de M. Jean-Michel Y, de M. Z, de M. B, de Mme C et de M. A est rejetée.

Article 2 : Mlle X, M. P. Y, M. J-M. Y, M. Z, M. B, Mme C, M. A sont condamnés à verser à la commune d'Aragnouet la somme totale de 2.000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 10BX01745


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE GERANDO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01745
Numéro NOR : CETATEXT000023762517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx01745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award