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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX01771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX01771


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2010, présentée pour M. Osman X, demeurant ..., par Me Breillat ;

Le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000837 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel

il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ledit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2010, présentée pour M. Osman X, demeurant ..., par Me Breillat ;

Le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000837 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 11 mars 2010 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions en annulation

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant que la décision précitée vise notamment les articles L. 313-10 à L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et nécessairement l'article L. 313-11 7° du même code ; qu'elle énonce également, les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment la durée de la communauté de vie entre M. X et Mme Y regardée comme ayant débuté courant novembre 2009 et le pacte civil de solidarité conclu entre eux le 26 février 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger avec un ressortissant français n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, né le 1er janvier 1969 est entré en France le 05 janvier 2005 sous couvert d'un visa visiteur et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration du délai de validité de celui-ci ; qu'il résulte de pièces du dossier qu'il a conclu le 26 février 2010, quelques jours avant le refus de titre de séjour attaqué, un pacte de solidarité avec Mlle Y, ressortissante française née le 25 juin 1947 exerçant la profession d'agricultrice, laquelle expose dans un courrier, sans l'établir, qu'elle serait handicapée depuis 2005, et aurait eu l'intention de l'embaucher en qualité de salarié agricole ; que si M. X est domicilié chez Mlle Y pour son assurance maladie, seule cette dernière figure sur les factures et sur le contrat de bail locatif ; qu'eu égard à l'ambiguïté de cette relation, pouvant être regardée comme personnelle ou professionnelle, et à supposer même, comme l'ont relevé les premiers juges, que le requérant établisse sur la foi de plusieurs attestations qu'il vit avec Mlle Y, dans plusieurs immeubles appartenant à celle-ci à Angoulême ou dans la région depuis le début de l'année 2006 au lieu et place du mois de novembre 2009 retenu par le préfet, cette circonstance n'est pas de nature à établir une ancienneté de vie commune suffisamment importante pour que la décision attaquée puisse être regardée comme entachée d'une erreur de fait de nature à fausser l'appréciation portée sur la vie privée et familiale de l'intéressé ; que celui-ci, entré sur le territoire à l'âge de 36 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les circonstances que M. X serait bien intégré à la société française et n'y aurait jamais troublé l'ordre public, ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, la décision attaquée, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions suscitées ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°10BX01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01771
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx01771 ?
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