Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, au greffe de la cour sous le n° 10BX02127, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;
Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n°1001110 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 avril 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 15 février 2011 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, ressortissante togolaise est entrée en France le 24 octobre 2001 munie d'un visa étudiant de long séjour afin de poursuivre des études d'AES à l'Université de Poitiers ; qu'elle a réussi tous ses examens et a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'à la fin de ses études d'AES en 2006 ; qu'en 2006, Mlle X a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'en octobre 2009 ; que par arrêté du 14 avril 2010, le PREFET DE LA VIENNE a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant , pris une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo comme pays de destination ; que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté susvisé ;
Sur l'appel du PREFET
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour, mention étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X a poursuivi jusqu'en 2006 des études avec succès et a obtenu le diplôme de master professionnel en administration économique et sociale à l'issue de l'année universitaire 2005-2006 justifiant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; qu'il est constant que depuis cette année universitaire l'intéressée s'est inscrite en licence 3 de sociologie au titre de l'année 2006-2007 à l'issue de laquelle elle n'a pu valider qu'un seul semestre et n'a pas obtenu cette licence à l'issue de l'année universitaire 2008-2009 ; que la circonstance qu'elle serait assidue dans ses études de sociologie et celle postérieure à l'arrêté attaqué qu'elle aurait finalement validé sa licence 3 de sociologie le 3 juin 2010 ne sont pas de nature à faire conclure qu'en lui refusant le renouvellement de son titre le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 juillet 2010, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 avril 2010 ;
Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il est constant que par arrêté du 28 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 8 février 2010, M. Setbon s'est vu déléguer la signature du préfet afférant aux recours relatifs à l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être accueilli tant pour la décision de refus de titre que celle fixant le pays de renvoi ;
Considérant que le préfet pouvait, sans insuffisance de motivation, se référer aux échecs successifs de l'intéressée depuis 2006 sans avoir à s'expliquer sur les notations que la requérante aurait pu obtenir au cours de ces années ; qu'il ne peut être regardé comme ayant méconnu la situation personnelle de Mlle X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'elle a connu des échecs successifs depuis 2006, année d'obtention de son premier master professionnel administration économique et sociale ; que la circonstance que ces échecs tiendraient à quelques dixièmes de points manquants est sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée dès lors qu'il n'a pas été justifié de la cohérence entre ces précédentes études et l'inscription en sociologie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à Mlle X les frais irrépétibles ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 juillet 2010 est annulé.
Article 2 : La requête de Mlle X devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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