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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX02208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX02208


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour la société RICOH FRANCE SAS, venant aux droits de la société Ricoh France Sud-Ouest, dont le siège est au 7 avenue Robert Schuman BP 70102, à Rungis Cedex (94513), par Me de Foucher ;

La société RICOH FRANCE SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704029 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour la société RICOH FRANCE SAS, venant aux droits de la société Ricoh France Sud-Ouest, dont le siège est au 7 avenue Robert Schuman BP 70102, à Rungis Cedex (94513), par Me de Foucher ;

La société RICOH FRANCE SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704029 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la société RICOH FRANCE SAS venant aux droits de la société Ricoh France Sud-Ouest relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2010 par lequel il a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que la société RICOH FRANCE SAS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu à la première branche de son moyen relatif à l'inapplicabilité des dispositions de l'article 1647 B sexies II du code général des impôts à sa situation, tirée de ce que seules les sociétés prenant un bien en crédit-bail pour leur propre activité relèveraient de son champ d'application, dès lors qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a précisé que l'article 1647 B exclut expressément, quelles que soient les circonstances, la prise en compte des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail ; qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas examiné le même moyen en sa deuxième branche, tirée de ce qu'elle pouvait prétendre à l'exclusion du calcul de sa valeur ajoutée du montant des loyers qu'elle acquitte et qu'elle a reportés sur ses clients, dès lors que le jugement précise que les dispositions susmentionnées trouvent à s'appliquer nonobstant la refacturation euro pour euro de ses propres loyers ;

Considérant, d'autre part que si la société a soutenu que l'instruction référencée 6-1-00 du 30 décembre 1999 a apporté à la loi s'agissant des conventions de crédit-bail en cascade , en créant une distorsion injustifiée entre locataire intermédiaire et crédit-preneur intermédiaire, et que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, ladite instruction, s'agissant de la déduction des loyers versés par un crédit-preneur donnant lui-même en location, par un second crédit-bail, les biens loués, ne procède pas à une interprétation favorable à la requérante des dispositions de l'article 1647 B sexies II du code général des impôts ; que par suite, la requérante n'était pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce qu'a relevé le tribunal, pas plus qu'elle ne pouvait utilement soutenir que les prévisions de la doctrine seraient à l'origine d'un traitement différent des contribuables, dès lors qu'elle ne constitue pas le fondement de l'imposition en litige ; que dans ces conditions, en se bornant à relever que ces dispositions ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application , le tribunal a suffisamment répondu au moyen relatif à l'application de la doctrine administrative articulé par la requérante ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. -La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : (...). / II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :/ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;/ Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice./ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail sont expressément exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers retenues pour la détermination de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E précité ; qu'il n'en résulte pas que le législateur aurait entendu limiter leur application au seul cas des contribuables prenant en location des biens en crédit-bail pour les affecter à leur propre activité, sans procéder ensuite à une sous-location ; que par suite, et nonobstant les circonstances que la société RICOH FRANCE facture le montant des loyers dont elle s'acquitte à ses propres clients, ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif, et que les produits de sa propre activité de location en crédit-bail sont pris en compte pour la détermination de sa production, c'est à bon droit que l'administration a exclu des consommations de biens et services en provenance de tiers le montant des loyers afférents aux biens qu'elle a pris en crédit-bail ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 ne comporte pas, s'agissant des sociétés ayant pris des biens en location par un crédit-bail, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus, et dont la requérante pourrait se prévaloir en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, dès lors que l'instruction susmentionnée n'a pas sur ce point une portée différente de celle des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, elle ne constitue pas le fondement de l'imposition litigieuse, et la société ne peut donc pas utilement soutenir que la distinction qu'elle instaurerait entre les locataires intermédiaires et les crédit-preneurs intermédiaires serait de nature à justifier la décharge de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors même que le tribunal, qui a bien statué au visa des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, a évoqué une remise en cause du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle de la requérante, que la société RICOH FRANCE SAS n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif, ni la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société RICOH FRANCE SAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société RICOH FRANCE SAS est rejetée.

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N° 10BX02208


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE FOUCHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02208
Numéro NOR : CETATEXT000023762527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx02208 ?
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