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17/03/2011 | FRANCE | N°09BX00840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09BX00840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2009 sous le n° 09BX00840, présentée pour Mme Marcelle X demeurant ... par la SCP d'avocats Jeay, Martin de la Moutte, James-Foucher ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400248 en date du 19 décembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a fixé à 40.397 euros la somme que le syndicat intercommunal des eaux (SIE) des coteaux du Volvestre, la commune de Montesquieu Volvestre, l'Etat, la société cabinet Arragon, la société EJL Midi-Pyrénées venant aux droits de la s

ociété TTPH et les sociétés Laurière et CGETP ont été solidairement condamnés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2009 sous le n° 09BX00840, présentée pour Mme Marcelle X demeurant ... par la SCP d'avocats Jeay, Martin de la Moutte, James-Foucher ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400248 en date du 19 décembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a fixé à 40.397 euros la somme que le syndicat intercommunal des eaux (SIE) des coteaux du Volvestre, la commune de Montesquieu Volvestre, l'Etat, la société cabinet Arragon, la société EJL Midi-Pyrénées venant aux droits de la société TTPH et les sociétés Laurière et CGETP ont été solidairement condamnés à lui payer du fait des dommages causés à son immeuble situé au n° 55 de la rue Mage à Montesquieu Volvestre ;

2°) de condamner solidairement le SIE des coteaux du Volvestre, la commune de Montesquieu Volvestre, l'Etat, la société cabinet Arragon, la société EJL Midi-Pyrénées venant aux droits de la société TTPH et les sociétés Laurière et CGETP à lui verser, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation ultérieure de l'ensemble des conséquences des désordres, la somme de 23.903,44 euros portant intérêts au taux légal depuis le 26 janvier 2004 ;

3°) de mettre à la charge solidaire du SIE des coteaux du Volvestre, de la commune de Montesquieu Volvestre, de l'Etat, de la société cabinet Arragon, de la société EJL Midi-Pyrénées venant aux droits de la société TTPH et des sociétés Laurière et CGETP une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Sur la requête de Mme X :

Considérant que par le mémoire susvisé en date du 2 mars 2010, Mme X s'est désistée de l'instance engagée contre le jugement du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse ; que le désistement de Mme X est pur et simple, et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la société EJL Midi-Pyrénées :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, la société EJL Midi-Pyrénées, venant aux droits de la société TTPH, demande la réformation du jugement du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée, solidairement avec le syndicat des eaux du Volvestre, la commune de Montesquieu-Volvestre, l'Etat, le cabinet Arragon, les sociétés Compagnie d'entreprise générale de travaux publics (CEGTP) et Laurière à verser à Mme X une somme de 40.397 euros avec intérêts à compter du 26 janvier 2004, d'autre part, en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'appel en garantie réciproques présentées entre elle et les sociétés Laurière et CEGTP, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montesquieu-Volvestre et du syndicat des eaux du Volvestre à lui verser la somme de 97.966 euros en réparation du surcoût occasionné à ses travaux par la déstabilisation des immeubles riverains des rues Mage et Olières ;

Considérant qu'en 1999 la commune de Montesquieu-Volvestre a décidé de procéder à la rénovation du centre ville et a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne et la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé des travailleurs au cabinet Aurore ; que les travaux de remise en état de la voirie et du réseau des eaux pluviales ont été confiés à la société TTPH ; que le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre a décidé de procéder simultanément à la rénovation du réseau de distribution d'eau potable et a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération au cabinet Arragon et sa réalisation au groupement d'entreprises comprenant les sociétés CEGTP et Laurière, lesquelles ont sous-traité l'intégralité des travaux à la société TTPH, agréée par le syndicat ; qu'au cours de la réalisation concomitante des travaux commandés par la commune et le syndicat, les immeubles bornant la rue Mage ont présenté des signes de déstabilisation ; qu'en particulier l'immeuble situé au n° 55 de la rue Mage, appartenant à Mme X a présenté des fissures dans la cage d'escalier et dans les chambres ainsi que des infiltrations d'eau au niveau d'une verrière et du couloir d'entrée ; qu'après dépôt du rapport de l'expert nommé par le tribunal, Mme X a saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation solidaire du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre et de la commune de Montesquieu Volvestre à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant des désordres affectant son immeuble ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, en sa qualité de tiers aux opérations de travaux publics menées par la commune de Montesquieu Volvestre et le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre, et dont l'expert a relevé l'imbrication, Mme X était fondée à rechercher la responsabilité solidaire de ces collectivités en leur qualité de maîtres d'ouvrage des travaux exécutés concomitamment, ainsi que celle de l'Etat et du cabinet Arragon au titre de leur mission de maîtrise d'oeuvre, et celle des entreprises chargées des travaux, la société EJL Midi-Pyrénées, venant aux droits de la société TTPH, et les sociétés Laurière et Compagnie d'entreprise générale de travaux publics (CEGTP) ; que la circonstance, à la supposer même établie, que la société TTPH n'aurait pas commis de faute dans l'exécution des travaux n'est pas de nature à faire obstacle à son obligation de réparation envers les tiers ; que par suite les conclusions de la société EJL tendant à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre et les autres entreprises ne peuvent qu'être rejetées ; que la société n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le coefficient de vétusté retenu par l'expert, ses conclusions tendant à ce que le montant de la condamnation soit ramené à de plus justes proportions ne sont pas assorties des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que Mme X s'étant désistée de son appel, les obligations résultant pour la société EJL du jugement du Tribunal administratif de Toulouse ne peuvent donc plus être aggravées du fait de l'appel de Mme X; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie de la société EJL dirigées contre l'Etat, le cabinet Aurore, les entreprises Laurière et CEGTP, présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ;

Considérant que la société EJL Midi-Pyrénées venant aux droits de la société TTPH soutient que du fait du sinistre survenu sur l'immeuble de Mme X, elle a supporté des surcoûts estimés par l'expert à un montant de 97.966 euros que la commune et le syndicat doivent être condamnés à lui payer, dès lors qu'il s'agit du montant de travaux confortatifs nécessités par des considérations de police administrative ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'expert a estimé que la somme de 97.966 euros correspondait au surcoût supporté par la société du fait de l'ensemble des difficultés survenues durant le chantier et non des seules mesures confortatives prises pour préserver l'immeuble de Mme X ; que les conclusions de la société EJL dirigées contre la partie du jugement rejetant comme irrecevables ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la commune et du syndicat à lui rembourser la somme de 97.966 euros au titre de surcoûts supportés dans les travaux, au motif qu'elles relevaient d'un litige distinct, soulèvent également en appel un litige distinct de celui présenté par Mme X ; que ces conclusions, présentées au-delà du délai d'appel, sont donc également irrecevables ;

Sur les conclusions du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre et de la commune de Montesquieu-Volvestre :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre, aux droits duquel vient le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement, et la commune de Montesquieu-Volvestre, dont la situation n'est pas aggravée du fait du désistement de l'appel principal, ne sont pas recevables à former, après l'expiration du délai d'appel, des appels provoqués contre le groupement d'entreprises Compagnie d'entreprise générale de travaux publics-Laurière, l'Etat, le cabinet Arragon, la société EJL Midi-Pyrénées et le cabinet Aurore ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme X.

Article 2 : Les conclusions de l'ensemble des autres parties sont rejetées.

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No 09BX00840


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BARTHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00840
Numéro NOR : CETATEXT000023762480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-17;09bx00840 ?
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