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17/03/2011 | FRANCE | N°10BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10BX01207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2010 sous le n°10BX01207, présentée pour la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC, représentée par son maire, par la SCP Noyer-Cazcarra ;

La COMMUNE DE LESPARRE MEDOC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703412 en date du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec la société Lyonnaise des Eaux à verser d'une part, à Mme X une indemnité de 10.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 17 novembre 2003 et d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2010 sous le n°10BX01207, présentée pour la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC, représentée par son maire, par la SCP Noyer-Cazcarra ;

La COMMUNE DE LESPARRE MEDOC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703412 en date du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec la société Lyonnaise des Eaux à verser d'une part, à Mme X une indemnité de 10.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 17 novembre 2003 et d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2.831,89 euros au titre des débours engagés pour le compte de son assurée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Guedon, avocat de la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC ;

- les observations de Me Thouy, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Othman-Farah, avocat de la société Lyonnaise des Eaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Guedon pour la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC, à Me Thouy pour Mme X et à Me Othman-Farah pour la société Lyonnaise des Eaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 novembre 2003 à 12 heures 45, Mme X, alors âgée de 70 ans, a fait une chute lui fracturant le plateau tibial externe du genou gauche, après avoir heurté un regard abritant un compteur d'eau alimentant une fontaine, et dont la plaque de fermeture avait été déplacée ; que Mme X a sollicité la condamnation solidaire de la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC et de son fermier, la société Lyonnaise des Eaux, à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC relève appel du jugement n° 0703412 en date du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec son fermier, d'une part, à verser à Mme X la somme de 10.000 euros et d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2.831,89 euros ; que la société Lyonnaise des eaux conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de Mme X, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement en tant qu'il a fixé sa part de responsabilité dans l'accident survenu à Mme X à hauteur des deux tiers ; que Mme X demande la confirmation du jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande de porter de 2.831,89 euros à 4.247,84 euros la somme qui lui a été allouée au titre des débours engagés pour le compte de son assurée ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC :

Considérant qu'en cas de délégation de service public limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité à l'égard des tiers des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ;

Considérant que la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC a confié par affermage à la société Lyonnaise des Eaux l'exploitation du service de distribution publique d'eau potable ; que la convention d'affermage entrée en vigueur le 1er juillet 1992 stipule dans son article 4 que dès la prise en charge des installations, le fermier est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges (...) La responsabilité civile résultant de l'existence des ouvrages dont la collectivité est propriétaire incombe à celle-ci ; qu'aux termes des stipulations de son article 21 : Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, y compris les compteurs et les branchements, seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du fermier et à ses frais.(...) ; que le dommage subi par Mme X se rattache, non pas à l'existence ou au dimensionnement du réseau, mais bien à son exploitation, dont la société fermière est seule responsable, sans que cette dernière puisse se prévaloir des stipulations de l'article 72 de ladite convention d'affermage, lesquelles n'ont pas pour effet de transférer la responsabilité de la réparation des dommages pouvant résulter des ouvrages du réseau d'eau affermé ; que toutefois le regard en cause étant incorporé à la voie publique, le tribunal a pu sans erreur de droit estimer que la responsabilité de la commune pouvait également être engagée en qualité de maître de l'ouvrage de la voie publique à l'égard de laquelle Mme X avait la qualité d'usager ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a retenu sa responsabilité solidairement avec celle de son fermier ;

Considérant qu'il résulte suffisamment des pièces du dossier, alors même que la requérante a tardé à obtenir le témoignage d'un tiers, que le déplacement de la plaque de fermeture du regard en cause, incorporée dans la voie publique, est à l'origine de la chute de Mme X ; que l'ouverture béante et non protégée par un dispositif de signalement est de nature à engager, même sans faute de leur part, la responsabilité de la société Lyonnaise des Eaux et de la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC ; que, pour les motifs précédents, la société Lyonnaise des Eaux et de la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC doivent être regardées comme responsables des dommages subis par Mme X du fait de cet accident, sous la seule réserve, éventuellement d'une faute de la victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit en plein jour et que Mme X connaissait les lieux ; qu'elle a ainsi commis une faute d'inattention et a manqué à la vigilance requise de tout usager de la voie publique normalement attentif ; que si la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC et la société Lyonnaise des Eaux font valoir que la part de responsabilité laissée à la charge de la victime est insuffisante, il résulte toutefois de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier, que l'ouverture dans le trottoir se trouvait au coin d'une rue, ce qui a pu expliquer l'inattention de la victime ; que, par suite, en laissant à la charge de Mme X le tiers des conséquences dommageables de l'accident, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité lui incombant ;

Sur les préjudices subis :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de deux rapports d'expertise en date du 8 novembre 2004 et du 5 septembre 2005, que Mme X, victime d'une fracture déplacée du plateau tibial externe du genou gauche, a subi une incapacité temporaire totale du 17 novembre 2003 au 22 janvier 2004 ; qu'après son hospitalisation, elle a dû se déplacer avec deux cannes jusqu'au mois d'octobre 2004 ; qu'elle demeure affectée, après consolidation de ses blessures fixée au 17 février 2005, d'une incapacité permanente partielle résultant d'une certaine limitation de la flexion du genou gauche et de douleurs, entraînant une gêne dans la marche, qui a été évaluée par l'expert à 15 % ; qu'elle a enduré des souffrances physiques, évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 et un préjudice esthétique évalué à 1,5 sur une même échelle de 1 à 7 du fait de la cicatrice opératoire qu'elle conserve ; qu'en estimant à 10.000 euros les troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par Mme X et à 5.000 euros les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte de ces chefs de préjudice, alors même qu'il n'est pas démontré que Mme X se serait trouvée privée de la possibilité d'exercer des activités sportives ou de loisirs ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la part d'indemnité due par la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC et la société Lyonnaise des Eaux à Mme X, dont le préjudice total s'élève à 15.000 euros, est de 10.000 euros ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a supporté des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, à raison des conséquences dommageables de l'accident de Mme X, durant la période comprise entre le 17 novembre 2003 et le 17 février 2005, s'élevant à 4.247,84 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, la part de responsabilité qui incombe à la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC et à la société Lyonnaise des Eaux s'élève à 2.831,89 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec la société Lyonnaise des Eaux à verser d'une part, à Mme X une indemnité de 10.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident et d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2.831,89 euros au titre des débours engagés pour le compte de son assurée ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à la majoration des sommes qui lui ont été allouées en première instance doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LESPARRE MEDOC ainsi que les conclusions de Mme X, de la société Lyonnaise des Eaux et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

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N° 10BX1207


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01207
Numéro NOR : CETATEXT000023762501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-17;10bx01207 ?
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