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17/03/2011 | FRANCE | N°10BX01607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10BX01607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous le n° 10BX01607 par télécopie, régularisée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Baltazar, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802619 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Grand-Village-Plage (Charente-Maritime) à lui verser la somme de 240.000 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation unilatérale par la commune de la

convention en date du 13 juin 2000 l'autorisant à occuper pour une durée de di...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous le n° 10BX01607 par télécopie, régularisée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Baltazar, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802619 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Grand-Village-Plage (Charente-Maritime) à lui verser la somme de 240.000 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation unilatérale par la commune de la convention en date du 13 juin 2000 l'autorisant à occuper pour une durée de dix ans l'ensemble de la saline Prise de Rabaine ;

2°) de condamner la commune du Grand-Village-Plage à lui verser la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Village-Plage la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Baltazar, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Baltazar, avocat de M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 21 février 2011, présentée pour M. X par Me Baltazar, ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0802619 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Grand-Village-Plage (Charente-Maritime) à réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait de la résiliation unilatérale par la commune de la convention en date du 13 juin 2000 l'autorisant à occuper, pour une durée de dix ans à compter du 5 juin 2000, l'ensemble de la saline Prise de Rabaine située au Port des Salines en vue d'y exercer une activité de récolte, conditionnement et commercialisation du sel de mer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier la décision du 7 juillet 2008 par laquelle il a mis fin, avant le terme prévu, au contrat portant autorisation d'occupation du domaine public, conclu le 13 juin 2000 avec M. X, et lui a demandé de quitter les lieux pour le 1er octobre 2008 afin que les travaux de réfection de la saline puissent débuter au dernier trimestre 2008, le maire de la commune du Grand-Village-Plage, après avoir relevé que le cocontractant avait à plusieurs reprises été informé du mauvais entretien de la saline qu'il exploitait et que son comportement avec les partenaires de la commune a été préjudiciable à la promotion et à la bonne image du site, s'est fondé sur le motif qu'en accord avec le conseil général de la Charente-Maritime, propriétaire des lieux, et dans le but de demander l'adhésion de la commune au programme européen INTER REG concernant l'ensemble des salines du littoral atlantique, il était nécessaire de refaire entièrement la saline dans la forme oléronaise afin de trouver une solution à sa détérioration ; que, quelqu'ait été le comportement de M. X, qui ne conteste pas qu'il se refusait à accepter les données du projet de réhabilitation du marais, telles qu'étudiées par l'écomusée du marais salant de Loix en Ré, un tel motif d'intérêt général est de nature à justifier à lui seul la résiliation unilatérale par la commune de la convention conclue le 13 juin 2000 ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas commis de manquements à ses obligations contractuelles d'entretien de la saline pour soutenir que la décision du maire prononçant la résiliation de la convention du 13 juin 2000 serait entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ;

Considérant que le requérant ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de l'article 34-3 du code du domaine de l'Etat, qui ne sont pas applicables à la convention d'occupation temporaire résiliée, laquelle ne porte pas sur une parcelle appartenant au domaine public de l'Etat ; que toutefois, si l'autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle ;

Considérant qu'aux termes de la convention conclue le 13 juin 2000, la commune se réserve le droit de mettre fin à cette convention à tout moment, si bon lui semble, pour motif réel et sérieux et sauf indemnité, le cas échéant, si la dite annulation lui (a) causé (un) préjudice justifié par suite des investissements réalisés par l'occupant et qu'il ne pourrait récupérer, la présente autorisation d'occupation étant par essence précaire et révocable à la seule volonté de la commune (possibilité qui sera utilisée, notamment, en cas de non-respect par l'occupant précaire, de ses engagements) ; qu'il résulte de ces stipulations qu'alors même que le maire de la commune du Grand-Village-Plage a prononcé la résiliation avant son terme de la convention d'occupation domaniale qui la liait à M. X pour un motif d'intérêt général, celui-ci ne peut prétendre à l'indemnisation d'un éventuel préjudice résultant du manque à gagner, dès lors qu'il ne justifie d'aucun investissement dont la résiliation anticipée l'empêcherait d'assurer l'amortissement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles est intervenue cette résiliation aient porté à la réputation de M. X une atteinte de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que par suite, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Grand-Village-Plage tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01607
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-17;10bx01607 ?
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