La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2011 | FRANCE | N°10BX01637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10BX01637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2010 par télécopie, sous le n° 10BX01637, régularisée le 9 juillet 2010, présentée pour Mme Angela X épouse Y, demeurant chez Mlle Séverine Z, ..., par Me Préguimbeau, avocat ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901455 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2009 par lequel le préfet de la Creuse a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait déposée

en faveur de son fils, Angelo ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté atta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2010 par télécopie, sous le n° 10BX01637, régularisée le 9 juillet 2010, présentée pour Mme Angela X épouse Y, demeurant chez Mlle Séverine Z, ..., par Me Préguimbeau, avocat ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901455 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2009 par lequel le préfet de la Creuse a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait déposée en faveur de son fils, Angelo ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de faire droit à la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, Me Préguimbeau, d'une part, le paiement d'une somme de 1.794 euros TTC soit 1.500 euros HT en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, le remboursement, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, des droits de plaidoirie d'un montant de 8,84 euros dont elle a fait l'avance ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante malgache, est entrée en France le 18 juillet 2004, munie d'un passeport revêtu d'un visa touristique délivré par les autorités italiennes ; qu'elle a épousé, le 4 septembre 2004, M. A, ressortissant français ; que par courrier en date du 6 juin 2008, elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de son dernier fils Angelo, né en février 1992, qui n'a pas été reconnu par son père et n'a pas de filiation paternelle ; que par arrêté en date du 2 avril 2009, le préfet de la Creuse a rejeté sa demande de regroupement familial ; que Mme X épouse Y relève appel du jugement n° 0901455 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; que l'article L. 411-5 du même code dispose : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 411-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) ; qu'enfin, l'article R. 411-4 du même code dispose : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : /- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de demande de regroupement familial présenté par Mme Y, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de cette demande, appréciées sur une période de douze mois, les ressources mensuelles du couple, qui s'élevaient à 844 euros selon l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, étaient inférieures au montant exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le couple, qui était redevable de charges locatives d'un montant de 3.627 euros auprès de l'Office public d'HLM de la Creuse, ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille de trois personnes ; qu'en rejetant, pour ce motif, la demande de regroupement familial présentée par Mme Y en faveur de son fils, le préfet de la Creuse n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation alors même que M. A était retraité et disposait ainsi d'une pension dont le montant est garanti et que la situation de Mme Y, qui était à la recherche d'un emploi stable, était susceptible de s'améliorer ;

Considérant que Mme Y, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire des ministres de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 17 janvier 2006 et de la circulaire du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 22 février 2007, ne produit aucun élément de nature à établir que le préfet, qui fait état de l'avis du maire de la commune où le couple réside et de celui du directeur territorial de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, se serait cru, à tort, lié par la seule évaluation des ressources du couple pour prendre l'arrêté attaqué et n'aurait pas également apprécié les conséquences de sa décision sur leur situation ; que si Mme Y fait valoir que son fils, âgé de 16 ans au moment de la demande, va être majeur et qu'il est illusoire de prétendre qu'elle pourra représenter une demande lorsque sa situation financière aura évolué, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance, et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaisance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, Mme Y ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 10BX01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01637
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-17;10bx01637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award