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17/03/2011 | FRANCE | N°10BX02630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10BX02630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2010, sous le n° 10BX02630, présentée pour Mlle Javiera Andrea X demeurant ..., par Me Cazeres, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002040 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en

fixant le Chili comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2010, sous le n° 10BX02630, présentée pour Mlle Javiera Andrea X demeurant ..., par Me Cazeres, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002040 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Chili comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité chilienne, relève appel du jugement n° 1002040 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à défaut de quoi elle s'exposerait à être d'office reconduite à la frontière à destination du Chili ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mlle X, les premiers juges ont considéré d'une part, que le préfet n'avait commis ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études menées par la requérante, qui n'a obtenu aucun véritable diplôme au terme de sept années d'études, et d'autre part, que l'arrêté préfectoral ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée, comme en l'espèce, sur le fondement de cet article ;

Considérant que devant la cour, Mlle X se borne à reprendre ses moyens de première instance sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; que dans ces conditions, ses moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 10BX02630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02630
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CAZERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-17;10bx02630 ?
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