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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX00717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX00717


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702223 du tribunal administratif de Pau en date du 18 février 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat du bassin de la Nivelle à lui verser la somme de 894 042 euros en réparation du préjudice subi du fait de la création d'un barrage écrêteur sur la Nivelle ;

2°) de condamner le syndicat du bassin de la Nivelle à lui verser une indemnité de 894 042 euros ;

3°) à titre subsidiair

e, de désigner un expert à l'effet de déterminer la dépréciation de sa pisciculture liée à l...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702223 du tribunal administratif de Pau en date du 18 février 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat du bassin de la Nivelle à lui verser la somme de 894 042 euros en réparation du préjudice subi du fait de la création d'un barrage écrêteur sur la Nivelle ;

2°) de condamner le syndicat du bassin de la Nivelle à lui verser une indemnité de 894 042 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert à l'effet de déterminer la dépréciation de sa pisciculture liée à l'inondabilité consécutive à la construction du barrage précité ;

4°) de condamner le syndicat du bassin de la Nivelle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Jambon de la SCP Etchegaray et associés, avocate du syndicat du bassin de la Nivelle ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Jambon ;

Considérant que M. X exploite une pisciculture constituée de douze bassins implantés sur les parcelles cadastrées D 182 et D 183, d'une superficie de 6 884 m², situées à Aïnhoa (Pyrénées-Atlantiques) ; que, pour limiter les dommages causés aux personnes et aux biens par les crues de la Nivelle, le syndicat du bassin de la Nivelle a construit, en aval de la pisciculture, un barrage écrêteur , dit barrage de Lurberria, achevé en novembre 2008 ; qu'en raison de la construction de ce barrage, fonctionnant sans retenue d'eau permanente et qui se remplit et se vidange donc très rapidement, les parcelles D 177, D 178 et D 179, appartenant également à M. X, d'une contenance de 471 m² et supportant le moulin d'Hiriart, ont été expropriées par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 10 mai 2007, ces parcelles étant situées dans l'emprise du barrage et de ce fait soumises à un fort risque d'inondation, la cour d'appel ayant toutefois estimé que cette expropriation ne saurait avoir pour conséquence d'empêcher la continuation de l'exploitation piscicole sur les parcelles attenantes D 182 et D 183 non expropriées ; que M. X a demandé au tribunal administratif la condamnation du syndicat à l'indemniser du préjudice subi en raison de la construction du barrage et qui consisterait dans la perte totale de valeur vénale des éléments matériels et immatériels de son exploitation en raison de ce que les bassins de pisciculture se trouveraient inondables du fait de la réalisation du barrage précité ; qu'il chiffre ce préjudice à 894 042 euros ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 février 2010 qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains litigieux présentent un caractère naturellement inondable, ainsi qu'en atteste leur classement, antérieur à l'édification du barrage écrêteur , en zone rouge du plan de prévention des risques contre l'inondation de la commune d'Aïnhoa ; que la circonstance que ces terrains n'auraient jamais été inondés de mémoire d'homme , ce qui est au demeurant contesté par le syndicat du bassin de la Nivelle, n'est pas de nature à remettre en cause leur caractère naturellement inondable ; que si les modalités de fonctionnement du barrage, lequel est dépourvu d'une retenue d'eau permanente, pourraient être de nature à accroître le risque d'inondation des terrains de M. X, lequel a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, il ne résulte pas de l'instruction que l'accroissement de ce risque soit tel qu'il en résulterait une perte de valeur vénale constitutive d'un préjudice anormal, seul susceptible d'ouvrir droit à réparation ; qu'enfin, il n'est en tout état de cause pas démontré que la construction du barrage aurait modifié la consistance légale du droit fondé en titre dont M. X se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le syndicat du bassin de la Nivelle, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser au syndicat la somme que celui-ci réclame au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat du bassin de la Nivelle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00717
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TOURNAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx00717 ?
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