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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX01456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX01456


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 juin et en original le 21 juin 2010, présentée pour Mme Sophie Kama X épouse Y, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905384 du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 avril 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé

le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 juin et en original le 21 juin 2010, présentée pour Mme Sophie Kama X épouse Y, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905384 du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 avril 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, née en 1981, de nationalité malienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 avril 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée régulièrement en France, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour le 10 septembre 2000, en vue de poursuivre des études ; qu'elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention étudiant régulièrement renouvelées du 13 septembre 2000 au 8 septembre 2006 ; qu'ayant épousé un ressortissant français le 17 février 2007, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a été délivrée ; que cette carte a été renouvelée pour un an ; que sa nouvelle demande de renouvellement en qualité de conjointe de Français, déposée en février 2009, a, en revanche, été rejetée par l'arrêté contesté au motif qu'une enquête des services de police diligentée en septembre 2009 avait révélé l'absence de communauté de vie effective du couple, malgré un logement commun ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif par une motivation qu'il y a lieu d'adopter en l'absence d'élément nouveau en appel : la durée de son séjour en France ne suffit pas à faire regarder les décisions attaquées comme entachées d'illégalité, dès lors qu'au titre de la période allant de septembre 2000 à septembre 2006, elle n'a été admise que provisoirement sur le territoire français, le temps nécessaire au suivi de ses études et que le titre de séjour étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France ; que si elle a obtenu, à compter de mars 2007 un titre de séjour temporaire comme conjointe de Français, elle ne conteste pas l'absence de communauté de vie effective avec son époux ; que la circonstance qu'elle travaille au pôle médecine d'urgence de l'hôpital Purpan depuis le 24 mars 2009 comme aide-soignante dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ne suffit pas à entacher la décision attaquée d'illégalité, nonobstant et pour méritoires qu'ils soient, son engagement dans ses fonctions et le caractère sérieux de son travail au sein de l'hôpital ; que la seule considération des besoins en personnels d'aides-soignants ne suffit pas à établir que la présence de l'intéressée serait indispensable au fonctionnement de son service ou qu'elle ne puisse être remplacée ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de la requérante, au fait qu'elle n'a pas de vie commune avec son époux et n'a pas d'enfant à charge, qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et l'un de ses frères et où elle a auparavant vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01456
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx01456 ?
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