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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX01591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX01591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous le n° 10BX01591 et le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présentés pour M. Michel François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800016 en date du 29 avril 2010 du tribunal administratif de Cayenne, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser les sommes de 15 374,37 euros au titre des primes de précarité, 75 023,80 euros au titre de la perte des indemnités des associations pour l'

emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), et 54 562,80 euros au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous le n° 10BX01591 et le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présentés pour M. Michel François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800016 en date du 29 avril 2010 du tribunal administratif de Cayenne, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser les sommes de 15 374,37 euros au titre des primes de précarité, 75 023,80 euros au titre de la perte des indemnités des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), et 54 562,80 euros au titre de la rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce centre hospitalier de lui délivrer des attestations Pôle emploi régulières sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser les sommes de 15 374,37 euros au titre des primes de précarité, 77 501,30 euros au titre de la perte des indemnités des ASSEDIC, et 54 562,80 euros au titre de la rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à ce centre hospitalier de lui délivrer des attestations Pôle emploi régulières et des bulletins de salaires conformes sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1995 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulière mentionnées au 6° de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par différents contrats conclus à partir de septembre 1997, M. X, titulaire du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, a été recruté par le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon pour exercer des fonctions de praticien hospitalier à temps partiel en milieu pénitentiaire ; qu'après la fin de son engagement en 2004, qu'il a regardée comme procédant de la rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée, M. X a saisi le tribunal administratif de Cayenne de conclusions dirigées contre le centre hospitalier, tendant à la fois au paiement de sommes et au prononcé d'une injonction ; que, par un jugement du 29 avril 2010, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier Andrée Rosemon à verser à M. X les indemnités de précarité dues aux échéances de chacun de ses contrats conclus au titre de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, a mis à la charge de ce centre la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. X fait appel de ce jugement en ce qu'il lui est défavorable et demande que le centre hospitalier soit condamné à lui verser un rappel de primes de précarité d'un montant de 15 374,37 euros, un remboursement d'indemnités pôle emploi perdues d'un montant de 77 501,30 euros, une indemnité pour rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée d'un montant de 54 562,80 euros et qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cet établissement de lui délivrer des attestations pôle emploi et des bulletins de salaire conformes ;

Sur le bien-fondé des conclusions de M. X :

En ce qui concerne les conclusions relatives aux primes de précarité :

Considérant que le tribunal a fait droit aux conclusions de M. X relatives aux indemnités de précarité dues au titre de ses périodes d'engagement prenant fin aux 19 septembre 1997, 18 septembre 1998, 18 septembre 1999, 18 septembre 2000, 18 septembre 2001, 18 septembre 2002 et 18 septembre 2003 en le renvoyant toutefois devant le centre hospitalier pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité correspondante, dont il ne pouvait en l'état de l'instruction déterminer le montant ; qu'en appel, le requérant ne dit pas en quoi les premiers juges auraient méconnu leur mission en reconnaissant son droit au paiement de primes de précarité au titre de périodes d'engagement dont il précise les termes, tout en le renvoyant devant l'administration pour que la liquidation desdites primes soit faite ; qu'il n'apporte sur ce point aucun élément complémentaire ; que, par suite, ses conclusions d'appel tendant au paiement des primes en litige ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne les autres conclusions :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2, alors en vigueur, du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 95-651 du 9 mai 1995 : I. - Les praticiens contractuels (...) ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : / 6° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse, sous réserve d'emploi budgétaire disponible / II-II. - Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale d'engagement de deux ans. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens contractuels recrutés en application du 6° du I ci-dessus. ; que les soins dispensés en milieu pénitentiaire font partie, selon l'arrêté interministériel du 17 janvier 1995, des missions spécifiques visées par le 6° du I de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'a relevé le tribunal administratif, M. X a été recruté comme praticien contractuel à temps partiel pour assurer des soins en milieu pénitentiaire par un premier contrat de trois mois conclu à compter du 19 septembre 1997, puis par un deuxième contrat pour une période d'un an à compter du 19 décembre 1997 ; que, par la suite, cet engagement a été expressément renouvelé en vertu de contrats d'une durée annuelle ; que le dernier contrat conclu entre le requérant et le centre hospitalier le 16 juillet 2003 prévoit encore une durée d'un an pour des fonctions à temps partiel à compter du 19 septembre 2003 ; qu'à la suite de la création d'un emploi à temps plein correspondant aux fonctions exercées par M. X, le directeur lui a demandé par un courrier du 3 mai 2004 s'il entendait postuler à un tel emploi et l'a avisé de ce qu'en cas de réponse négative de sa part, il serait mis fin à son contrat à compter du 15 juillet 2004 ; que la réponse de M. X étant négative, le directeur du centre hospitalier a mis effectivement fin à son engagement, mais cette décision n'a pris effet qu'à compter du 19 septembre 2004, au terme de son dernier contrat ;

Considérant que les recrutements successifs de M. X pour l'exercice de fonctions en milieu pénitentiaire ne sont pas intervenus, contrairement à ce qu'il soutient, en méconnaissance des dispositions précitées du 6° du I de l'article 2 du décret du 27 mars 1993, qui autorisent, pour des missions spécifiques de ce genre, un engagement conclu pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse ; que le II du même article, dont la violation est invoquée par le requérant, exclut expressément de son champ les missions spécifiques visées par le 6° du I ; qu'il suit de là, d'une part, que le moyen tiré de la violation du II de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 doit être écarté, d'autre part et en tout état de cause, qu'il ne saurait être déduit des reconductions successives de l'engagement de M. X que celui-ci était devenu titulaire d'un engagement à durée indéterminée ; que la fin de son engagement au terme de son dernier contrat ne saurait donc être vue comme un licenciement, en admettant même que l'état de santé de l'intéressé ne lui aurait pas permis d'exercer ses fonctions à temps plein ; que, par suite, les conclusions de M. X aux fins de condamnation et d'injonction, qu'il entend justifier par une mesure de licenciement qui aurait été prise à tort à son encontre, ne sont pas fondées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 6 000 euros que demande M. X en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01591
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : KOUKOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx01591 ?
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