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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX01857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX01857


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. René X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2008 portant approbation de la carte communale de la commune de Caubous en tant que cette carte n'inclut pas la totalité des parcelles cadastrées A 127, A 128 et A 173 dans la zone constructible ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en ce qu'il approuve une carte communale n'inclua

nt pas la totalité des parcelles cadastrées A 127, A 128 et A 173 dans la zone cons...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. René X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2008 portant approbation de la carte communale de la commune de Caubous en tant que cette carte n'inclut pas la totalité des parcelles cadastrées A 127, A 128 et A 173 dans la zone constructible ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en ce qu'il approuve une carte communale n'incluant pas la totalité des parcelles cadastrées A 127, A 128 et A 173 dans la zone constructible ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées et à la commune de Caubous de procéder à la modification de la carte communale de manière à inclure en zone constructible lesdites parcelles ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X est propriétaire, sur le territoire de la commune de Caubous (Hautes-Pyrénées), de trois parcelles cadastrées A 127, A 128 et A 173 ; que la carte communale approuvée par une délibération du conseil municipal du 21 avril 2008 et un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 31 juillet 2008, a classé la totalité de la parcelle A 128 ainsi qu'une partie des parcelles A 127 et A 173 en zone A, définie comme une zone naturelle à vocation agricole ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2008 en tant qu'il ne classe pas en zone U, c'est-à-dire en zone constructible, les parcelles ou parties de parcelles susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; que la circonstance que le maire de Caubous a participé à la délibération du 21 avril 2008 approuvant la carte communale et celle que certaines parcelles lui appartenant ont été classées en zone constructible ne sont pas, par elles-mêmes de nature à le faire regarder comme étant un membre du conseil municipal intéressé à l'affaire au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il aurait exercé une influence particulière sur le sens de cette délibération, qui a été adoptée à l'unanimité, ni que le classement des parcelles dont il est propriétaire présente des anomalies au regard de leur situation et des choix qui ont présidé à l'élaboration de la carte communale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 124-1 du même code : La carte communale comprend un rapport de présentation (...). ; que l'article R. 124-2 du même code rajoute : Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, ce faisant, ils doivent veiller au respect des équilibres et des intérêts définis par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites de propriétés ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les auteurs de la carte communale contestée ont entendu, d'une part, autoriser le développement urbain essentiellement sur les parties déjà bâties situées autour du village entre Chelan et La Coume de Peyres, et autour de l'église et de la mairie jusqu'au lieu-dit Les Gouttes, en rendant constructibles les parcelles ou parties de parcelles situées le plus près des voies publiques existantes et pouvant être desservies par les réseaux publics sans extension importante de ceux-ci, d'autre part, maintenir l'activité agricole entre ces deux pôles d'urbanisation, ainsi qu'une coupure de paysage vers le sud ; qu'au regard de ce parti d'aménagement, les auteurs de la carte communale contestée ont pu, sans commettre ni erreur matérielle ni erreur manifeste d'appréciation, classer en zone A la totalité de la parcelle cadastrée A 128, qui est séparée des terrains déjà bâtis par des parcelles non bâties, et classer en zone U les parties des parcelles cadastrées A 127 et A 173 les plus proches des parcelles construites et desservies par des équipements publics, et en zone A les parties de ces parcelles qui sont les plus éloignées de terrains déjà construits ;

Considérant que, pour contester la légalité du classement litigieux, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni de remarques formulées par le commissaire-enquêteur dans son rapport, ni du classement qui avait été initialement envisagé par le conseil municipal, ni de certificats d'urbanisme concernant les parcelles en litige ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que ces parcelles seraient incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement différé de Mengous, eu égard aux objets respectifs d'une telle zone et d'une carte communale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01857
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SOULIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx01857 ?
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