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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX02472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX02472


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2010 présentée pour M. El Mahdi X, domicilié ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000634 du 17 août 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 29 mars 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel

il serait légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2010 présentée pour M. El Mahdi X, domicilié ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000634 du 17 août 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 29 mars 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 29 mars 2010 ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain né au Maroc en 1985, entré en France en septembre 2005, fait appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de l'Indre du 29 mars 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; qu'à l'appui de son appel, il se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour étayer son moyen tenant aux stipulations précitées, M. X fait valoir la durée de son séjour en France, son mariage avec une ressortissante française, l'admission au séjour dont il a bénéficié à ce titre ainsi qu'en sa qualité d'étudiant, de même que son intégration dans ce pays où il exploite un fonds de commerce qu'il a acheté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie avec son épouse avait cessé, ce qu'il reconnaît lui-même, et cette dernière avait engagé une procédure de divorce ; qu'il n'a pas d'enfant et conserve des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que ses études en France n'ont abouti à la délivrance d'aucun diplôme ; que l'exploitation de son commerce, selon des conditions dont le préfet précise, sans être par la suite contredit, qu'elles sont à la fois précaires et irrégulières, n'est pas de nature à corroborer l'intégration dans la société française dont il se prévaut ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Indre n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette décision et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en litige du préfet de l'Indre ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que, le présent arrêt, qui rejette l'appel de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions présentées en ce sens devant la cour ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02472
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx02472 ?
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