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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX02519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX02519


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2010 présentée pour M. Julien X, domicilié au centre communal d'action sociale de Bordeaux, 74, cours Saint-Louis à Bordeaux (33070) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000838 en date du 14 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de

renvoi, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2010 présentée pour M. Julien X, domicilié au centre communal d'action sociale de Bordeaux, 74, cours Saint-Louis à Bordeaux (33070) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000838 en date du 14 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 21 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Hugon se substituant à Me Jouteau, avocate de M. X ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Hugon ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 14 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 21 décembre 2009 du préfet de la Gironde refusant de l'admettre au séjour en France, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant que M. X, né à Madagascar en 1968, a, par un jugement en date du 23 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Bordeaux, été reconnu Français, comme ayant un parent français en vertu de l'article 17 de l'ancien code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 applicable à l'intéressé mineur lors de son entrée en vigueur ; qu'en raison de la reconnaissance de sa nationalité française, qui doit être regardée comme étant la sienne dès avant l'intervention de l'arrêté contesté, aucun refus de séjour sur le territoire français ne pouvait lui être légalement opposé ; qu'il suit de là que le préfet de la Gironde ne disposait pas du pouvoir de soumettre le séjour de M. X sur le territoire français à la délivrance d'un titre de séjour et encore moins de lui ordonner d'en partir pour retourner à Madagascar ; que, par conséquent, l'arrêté du 21 décembre 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays de destination est illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 décembre 2009 du préfet de la Gironde et contre le jugement attaqué, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de prononcer l'annulation de cet arrêté ; qu'une telle annulation, eu égard au motif qui la fonde, n'implique nullement le réexamen de la situation de M. X au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne concernent, comme le précise l'article L. 111-1 de ce code, que les personnes n'ayant pas la nationalité française ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocate de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau de la somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 mai 2010 et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jouteau la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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No 10BX02519


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02519
Numéro NOR : CETATEXT000023762530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx02519 ?
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