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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX02620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX02620


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2010 présentée pour Mme Kadiga X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001638 en date du 22 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 17 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant un pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astrei

nte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2010 présentée pour Mme Kadiga X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001638 en date du 22 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 17 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant un pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité djiboutienne, fait appel du jugement en date du 22 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 17 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Djibouti comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif, l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 3 novembre 2008, régulièrement publié le 6 novembre 2008 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, dispose que s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions ; que la délégation ainsi prévue en faveur du secrétaire général de la préfecture, qui est régulière, permettait à M. Setbon de signer la décision litigieuse même en l'absence d'empêchement du préfet ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et qui mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme X, en particulier les conditions de son arrivée en France et sa situation familiale, comporte, contrairement à ce que soutient la requérante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; que si la requérante soutient que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de sa situation, la motivation rappelée ci-dessus infirme cette allégation ;

Considérant que l'arrêté contesté relève, sans erreur de droit, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure dite prioritaire définie à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté par une décision du 20 avril 2010 la demande d'asile de Mme X et que celle-ci ne peut donc être admise au séjour en qualité de réfugiée ; que, dans ces conditions, le fait qu'il mentionne par ailleurs, en raison d'une erreur matérielle, l'article L. 741-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 741-4 4° est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que Mme X n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que la requérante fait valoir que sa présence aux côtés de sa mère malade et qui réside en France depuis 2002 est indispensable, qu'elle a elle-même été victime d'une excision dans son enfance, que ses attaches familiales principales sont en France, et qu'elle risque d'être contrainte par son père à un mariage forcé si elle retourne dans son pays d'origine ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme X, célibataire et sans enfant, n'est entrée en France qu'en décembre 2008 à l'âge de 23 ans puis s'y est maintenue irrégulièrement à l'expiration de son visa ; qu'il ne ressort pas de l'attestation médicale qu'elle produit que sa présence auprès de sa mère serait indispensable ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à Djibouti où résident notamment deux de ses frères ; qu'elle a vécu les six dernières années dans son pays d'origine loin de sa mère, entrée en France en 2002 ; qu'elle ne peut se prévaloir d'une relation ancienne et intense avec son demi-frère français, qui réside en France depuis 23 ans et qui vit à Paris, alors qu'elle-même n'est entrée en France qu'en décembre 2008 à l'âge de 23 ans révolus et vit à Poitiers ; que sa demande d'asile, qui n'a été présentée qu'en février 2010, après le rejet de sa demande tendant à obtenir une carte étudiant , a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive au motif que ses déclarations relatives au mariage forcé auquel elle prétend avoir échappé manquaient de cohérence et de vraisemblance ; que les lettres de son père faisant état d'un projet de mariage forcé ne suffisent pas, à elles seules, à établir la réalité des craintes alléguées ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, au caractère récent de son entrée en France, au fait qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie à Djibouti où elle a d'ailleurs obtenu son baccalauréat en 2008, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de renvoi, quel que soit le type de décision dont elles découlent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté à l'encontre des deux décisions litigieuses ;

Considérant enfin que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX02620


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP S. BRUNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02620
Numéro NOR : CETATEXT000023762531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx02620 ?
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