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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX02893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX02893


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2010 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Ezi Nukunu X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002994 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; r>
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2010 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Ezi Nukunu X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002994 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant togolais, fait appel du jugement du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa contestation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 juillet 2010 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en tant que conjoint de Française, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, si M. X a épousé le 13 juin 2009 une ressortissante française, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne peut, dès lors, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si le requérant invoque, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une part, son mariage est récent et il ne justifie pas d'une vie commune antérieure, d'autre part, il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il obtienne des autorités consulaires françaises un visa lui permettant de revenir en France pour y vivre avec son épouse ; que, de plus, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Togo où résident ses frères et soeurs et sa fille âgée de 17 ans ; que, par suite, le moyen tiré de la violation dudit article 8 doit être écarté ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 avril 2008, soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Togo, les documents qu'il produit sont insuffisamment probants pour établir la réalité des risques qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 2010 du préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02893
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx02893 ?
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