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22/03/2011 | FRANCE | N°09BX01503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2011, 09BX01503


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600994 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 17 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Lélio X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Lélio X devant le tribunal administratif ;

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Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600994 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 17 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Lélio X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Lélio X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

le rapport de M. Dudézert, président,

et les conclusions de M. Lerner , rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 17 mars 2009, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 17 octobre 2006 par lequel le PREFET DE LA GUADELOUPE a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité haïtienne; que le PREFET DE LA GUADELOUPE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, lorsqu'un étranger a déposé une demande de titre de séjour alors qu'il était entré en France de manière irrégulière, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de titre de séjour lui a été délivré ne le place pas hors du champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier être entré régulièrement en France ; que, si à la date de l'arrêté litigieux pris par le PREFET DE LA GUADELOUPE, à savoir le 17 octobre 2006, il était détenteur d'un récépissé de demande de titre de séjour, remis par la préfecture de la Guadeloupe, signalant qu'il s'agissait d'une première demande et autorisant son séjour sur le territoire français dans un premier temps jusqu'au 2 octobre 2006 et prorogé dans un second temps jusqu'au 22 novembre suivant, ce récépissé ne constituait pas le titre de séjour en cours de validité requis par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sorte que cette demande ne le plaçait pas hors du champ d'application de ces dispositions ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application desdites dispositions, le PREFET DE LA GUADELOUPE pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II 1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'enquête de police diligentée auprès de son ancienne concubine selon laquelle il ne contribue ni à l'entretien ni à l'éducation de son fils français mineur, né le 2 octobre 2006, et n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec la mère de celui-ci ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA GUADELOUPE a méconnu les dispositions précitées en prenant l'arrêté du 17 octobre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 17 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Lélio X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

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N° 09BX01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01503
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-22;09bx01503 ?
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