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22/03/2011 | FRANCE | N°10BX01625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2011, 10BX01625


Vu la requête reçue par télécopie le 5 juillet 2010 et en original le 7 juillet 2010 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°10BX01625 présentée pour Mme Hélène X, demeurant ... par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802925 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'

annuler, pour excès de pouvoir ; la décision en date du 27 octobre 2008 par laquelle le...

Vu la requête reçue par télécopie le 5 juillet 2010 et en original le 7 juillet 2010 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°10BX01625 présentée pour Mme Hélène X, demeurant ... par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802925 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ; la décision en date du 27 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a refusé de l'autoriser à utiliser le titre de professionnel d'ostéopathe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Aquitaine de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public,

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Aquitaine en date du 27 octobre 2008, prise après recours gracieux, lui refusant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Sur la légalité des décisions du préfet de la région Aquitaine :

Considérant que Mme X fait valoir que la décision de refus du préfet prise au vu de l'avis obligatoire de la commission régionale consultative est illégale en ce que l'arrêté du 30 novembre 2007 du préfet de la région Aquitaine procédant à la nomination des membres de cette commission n'a pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et n'est pas exécutoire ; que, toutefois, les membres d'un organisme consultatif siègent valablement, alors même que leur nomination n'a pas été publiée ; que, par suite, à la supposer vérifiée, la circonstance que l'arrêté du 30 novembre 2007 susmentionné n'aurait pas été publié n'entache pas d'irrégularité la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (...) 2° Aux titulaires d'un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé ; 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé en application des articles 6 ou 16 du présent décret. ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 applicable aux faits de l'espèce, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 (...°) ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ; que l'article 2 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation énonce que : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. / Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : / 1° Physio-pathologie et pharmacologie ; / 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; / 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; / 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; / 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; / 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. / Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie (...) ;

Considérant que Mme X, praticien ostéopathe en exercice à la date de publication du décret du 25 mars 2007, fait valoir qu'elle satisfait à la condition relative à l'équivalence de formation prévue à l'article 16 précité de ce décret en ayant suivi un cursus de formation en ostéopathie de 4 523 heures dispensé par l'université libre des études de sciences humaines et technologiques de Lugano (Suisse), comportant 2 548 heures d'enseignement théorique des sciences fondamentales et de biologie et 1 975 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie, qui serait équivalent avec la formation résultant des articles 2 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 et 3 de l'arrêté d'application du 25 mars 2007 et aurait, d'ailleurs, été reconnu comme tel par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, toutefois, pour démontrer l'équivalence de formation qu'elle invoque, Mme X n'apporte pas d'éléments suffisamment probants ; qu'en particulier, les fiches de contenu des enseignements avec leurs volumes horaires rédigées par ses soins et non validées par l'université libre des études de sciences humaines et technologiques de Lugano ni confortées par des documents émanant de cette université ne suffisent pas à établir qu'elle aurait les connaissances exigées par les dispositions citées ci-dessus et le même niveau de qualification que les titulaires d'un diplôme d'ostéopathe délivré dans les établissements agréés ; que la décision individuelle à laquelle Mme X se réfère émanant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui autorise un praticien ayant suivi une formation au sein de cette même université à faire usage du titre d'ostéopathe ne saurait constituer une justification de l'équivalence de la formation suivie dès lors que Mme X n'établit pas que le bénéficiaire de cette autorisation aurait suivi un cursus de formation identique au sien ; que si Mme X entend soutenir qu'elle se voit traitée différemment d'autres praticiens ayant obtenu l'équivalence de formation, il lui appartient de démontrer la réalité et l'effectivité de cette différence de traitement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 du préfet de la région Aquitaine refusant de l'autoriser à faire usage du titre d'ostéopathe, ensemble la décision du 27 octobre 2008 rejetant de son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la région Aquitaine de réexaminer dans un délai de trente jours sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°10BX01625


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01625
Numéro NOR : CETATEXT000023885847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-22;10bx01625 ?
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