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22/03/2011 | FRANCE | N°10BX01761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2011, 10BX01761


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2010 sous le n°10BX01761 présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Me Oudin ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement attaqué n°0901697 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 août 2009 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a pris à son encontre une décision de placement à l'isolement à compter du 14 août 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit prescrit à l'administr

ation pénitentiaire de réexaminer sa situation ;

- d'annuler ladite décision ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2010 sous le n°10BX01761 présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Me Oudin ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement attaqué n°0901697 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 août 2009 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a pris à son encontre une décision de placement à l'isolement à compter du 14 août 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit prescrit à l'administration pénitentiaire de réexaminer sa situation ;

- d'annuler ladite décision du 14 août 2009 prononçant son placement à l'isolement à compter du 14 août 2009 ;

- d'enjoindre au Garde des Sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale, en particulier les articles D 283-1 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Michel X, transféré le 4 mars 2009 du centre pénitentiaire de Lannemezan à la maison centrale de Saint-Maur (Indre), a fait l'objet, le 14 août 2009 d'une décision de placement à l'isolement d'office pour une période de trois mois ; que M. X relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Garde des Sceaux, ministre de la justice :

Sur la légalité de la décision du 14 août 2009 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale : Tout détenu, sauf s'il est mineur, peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande du détenu. Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-5 du même code : Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement. Il peut renouveler la mesure une fois. Il rend compte de sa décision au directeur régional. ; que l'article D. 283-1-7 du même code énonce que : Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement ; qu'enfin aux termes de l'article D. 283-1-8 dudit code : Pour l'application des articles D. 283-1-5 à D. 283-1-7, lorsque le détenu a déjà été placé à l'isolement, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure si l'interruption de l'isolement est inférieure à un an. Si l'interruption est supérieure à un an, il est fait application de l'article D. 283-1-5. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la décision de placement à l'isolement litigieuse et celle qui l'a précédée et a été levée le 26 octobre 2006 ; qu'ainsi, compte tenu de la durée d'interruption de ce régime de détention, la décision du 14 août 2009 doit être regardée, non comme une décision de prolongation au-delà d'un an de la mise à l'isolement mais comme une décision de placement à l'isolement initial qui pouvait être prise par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article D. 283-1-5 précitées du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, le directeur adjoint au chef d'établissement qui a signé la décision contestée au nom du directeur de la maison centrale de Saint-Maur bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet par un arrêté du 22 avril 2009 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de l'Indre le 14 mai 2009; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que seule la prolongation au-delà d'un an de la mesure de placement en isolement qui est décidée par le Garde des Sceaux doit être précédée de l'avis écrit du médecin de l'établissement pénitentiaire ; que M. X ne peut utilement soutenir que la décision contestée a été prise selon une procédure irrégulière à défaut d'avis médical préalable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale : Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande. / L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes. ;

Considérant que M. X soutient que la décision prise à son encontre a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas eu accès aux éléments du dossier à l'origine de sa mise à l'isolement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le 13 août 2009 M. X s'est vu notifier le rapport du directeur de la maison centrale relatant les faits précis retenus contre lui, susceptibles de fonder la mesure d'isolement ; qu'il a été invité, le même jour, à faire savoir s'il souhaitait exercer son droit à présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales, dans un délai dont il était précisé qu'il ne saurait être inférieur à trois heures, sur la mesure de mise à l'isolement envisagée ; qu'il a été informé qu'il pouvait se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; que le requérant a pu remettre ses observations écrites le 13 août 2009, à 11 h 38 et a présenté des observations orales le 14 août 2009, jour de l'audience au cours de laquelle il était assisté par un avocat ; que dans ces conditions, la circonstance qu'il n'a pas eu accès aux signalements émanant des personnels de l'administration faisant état de son implication dans les actes retenus à son encontre alors qu'aucun texte ne prévoit une telle communication et que cette communication pouvait porter atteinte à la sécurité de ces personnels ou exposer d'autres détenus ayant témoigné contre lui à des risques de rétorsion, ne constitue pas une méconnaissance du principe du contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que M. X fait valoir que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation en ce que les informations qui l'ont suscitée ne consistaient qu'en suppositions et allégations infondées, en ce qu'aucun élément ne le rattache directement aux incidents constatés à la maison centrale de Saint-Maur et invoqués par l'administration, et en ce qu'une grande partie des motifs de cette décision se rapportent à des évènements anciens qui se sont déroulés dans d'autres établissements pénitentiaires pour lesquels il a été condamné ou a fait l'objet de précédentes mesures de mise à l'isolement ; que, toutefois, compte tenu de la personnalité du détenu révélée par son comportement depuis le début de son incarcération et des présomptions sérieuses de l'administration pénitentiaire sur son implication dans l'organisation de violences déclenchées entre détenus le 7 août 2009 et sur son rôle d'incitateur dans le mouvement collectif de revendication de détenus sur lesquels il exerce incontestablement un ascendant, fin juillet et début août 2009, et alors que des signalements du personnel du surveillance faisaient état de changements observés dans le comportements de certains détenus, la décision contestée a été prise, eu égard aux contraintes particulières afférentes au fonctionnement des établissements pénitentiaires, dans le souci de garantir le bon ordre et la sécurité au sein du centre pénitentiaire de Saint-Maur et doit être regardée comme justifiée ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que la mesure de mise à l'isolement prise à l'encontre de M. X n'est pas caractérisée par un isolement complet, le détenu conservant son droit à l'information, aux visites, à la correspondance, à la promenade quotidienne et à l'exercice du culte ; qu'il n'est pas soutenu que les conditions matérielles de la détention n'auraient pas été compatibles avec le respect de la dignité humaine ; qu'enfin, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'à la date de la mesure contestée, le requérant aurait présenté des signes cliniques révélant un état de santé incompatible avec un placement à l'isolement ; que dès lors la décision litigieuse ne saurait être regardée comme constituant un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par ce dernier doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°10BX01761 1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01761
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-22;10bx01761 ?
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